Rejet 24 avril 2025
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25NT01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 avril 2025, N° 2405413,2405415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652257 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… F… et Mme B… F… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la commission académique de Rennes a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires formés à l’encontre des décisions du 27 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leurs filles D… et E… durant l’année scolaire 2024-2025.
Par un jugement n°s 2405413,2405415 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT01678, le 24 juin 2025, M. et Mme F…, représentés par Me Nadan et Me Clairay (SELARL Valadou-Josselin et Associés), demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 27 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille D… durant l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur itinérance compte tenu de leurs activités associatives et professionnelles spécifiques qui ne peuvent être exercées que de manière événementielle ;
- ils justifient de l’existence d’une situation propre à l’enfant ; D… a déjà suivi quatre années d’instruction en famille qui ont porté leurs fruits et l’ensemble des contrôles du rectorat ont été positifs ; elle a acquis les compétences du socle commun de connaissances correspondant à son âge ; elle est particulièrement sensible et a peur de l’échec et du jugement ;
- le tribunal a jugé que le motif opposé par le rectorat tiré de l’insuffisance du projet pédagogique est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ils renvoient à l’ensemble des moyens également développés dans la demande de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT01698, le 24 juin 2025, M. et Mme F…, représentés par Me Nadan et Me Clairay (SELARL Valadou-Josselin et Associés), demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 27 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille E… durant l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur itinérance compte tenu de leurs activités associatives et professionnelles spécifiques qui ne peuvent être exercées que de manière événementielle ;
- ils justifient de l’existence d’une situation propre à l’enfant ; E… a déjà suivi une ou deux années d’instruction en famille qui a porté ses fruits et l’ensemble des contrôles du rectorat ont été positifs ; elle a acquis les compétences du socle commun de connaissances correspondant à son âge ; elle présente la particularité de ne retenir que très partiellement les informations, mêmes répétées régulièrement et de manière variée et de nombreux troubles obsessionnels du comportement ;
- le tribunal a jugé que le motif opposé par le rectorat tiré de l’insuffisance du projet pédagogique est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ils renvoient à l’ensemble des moyens également développés dans la demande de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme F… ont sollicité, sur le fondement du 3° et du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leurs filles D… et E…. Par des décisions du 27 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor a rejeté leurs demandes. Puis par des décisions du 9 juillet 2024, la commission académique a rejeté les recours préalables obligatoires qu’ils ont formés contre les décisions du 27 mai 2024. M. et Mme F… relèvent appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur recours à fin d’annulation des décisions du 9 juillet 2024 de la commission académique.
Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
L’article L. 131-2 du code de l’éducation, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées à l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ (…) ; 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-4 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions législatives, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En outre les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, en prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement, les moyens repris en appel par M. et Mme F…, sans autre précision que par un renvoi à leurs écritures de première instance, tirés de ce qu’il n’est pas établi que les décisions contestées ont été signées par une autorité compétente et que la commission académique a été régulièrement composée.
6. En deuxième lieu, M. et Mme F… soutiennent qu’ils participent régulièrement à divers événements comme des fêtes médiévales, dans lesquels ils utilisent leurs compétences et connaissances en matière notamment de confection de costumes historiques, de réalisation de jeux historiques, de jonglerie et de spectacles pyrotechniques et qu’ils ont constitué ou intégré des associations pour développer cette activité. Toutefois, en se bornant à produire des photographies légendées et les statuts de ces associations, ne témoignant notamment d’aucun engagement précis, ils ne justifient pas qu’ils auraient effectivement une activité régulière itinérante en France qui ferait obstacle à la scolarisation de leurs deux filles dans un établissement scolaire. Par suite, M. et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la commission académique a rejeté leurs recours au titre du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
7. En troisième et dernier lieu, pour justifier de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, les requérants se bornent à faire état de la sensibilité ou de difficultés psychologiques de leurs enfants sans l’établir, d’autant que les comptes rendus d’inspection effectués les années précédentes ne témoignent d’aucune problématique notable à cet égard et du fait qu’ils ont suivi plusieurs années d’instruction en famille qui ont donné lieu à des retours satisfaisants lors de ces inspections et qui leur ont permis d’acquérir les compétences du socle commun de connaissances correspondant à leur âge. Aucun de ces éléments n’est de nature à caractériser une situation spécifique à chacune de leurs filles qui justifierait le projet éducatif d’instruction en famille des requérants, dans l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, et sans qu’il soit utile de se prononcer sur le moyen tiré du caractère suffisant des projets pédagogiques de leurs enfants, A… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la commission académique a rejeté leurs recours au titre du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquences, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme F… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… F… et B… F…, à Me Nadan et Me Clairay (SELARL Valadou-Josselin et Associés) et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Pays ·
- Saturation visuelle ·
- Risque ·
- Parc naturel ·
- Monument historique ·
- Biodiversité ·
- Marais ·
- Sécurité publique
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté de communes ·
- Etablissement public ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Demande ·
- Décret ·
- Recel de biens ·
- Erreur ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Bénin ·
- Filiation ·
- Commission ·
- Refus
- Visa ·
- Passeport ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mandataire social ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Identité ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Prorogation ·
- Réseau ·
- Parcelle
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Aire de stationnement ·
- Règlement ·
- Urbanisation ·
- Eaux ·
- Parcelle
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Communauté de communes ·
- Commission d'enquête ·
- Environnement ·
- Habitat ·
- Tiré ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Azerbaïdjan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.