Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 23NC00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776642 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 février 2023 et 27 mai 2025, la société Wind Lorraine Ormersviller, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 du préfet de la Moselle refusant de lui accorder l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Ormersviller ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- ainsi que le montre l’étude d’impact, qui est suffisante sur ce point, le projet ne porte pas atteinte au cadre de vie des habitants et n’a pas d’impact significatif sur le paysage ; il n’existe pas d’effet de saturation visuelle ;
- le projet ne porte aucune atteinte à la biodiversité, en particulier en ce qui concerne le milan royal, le milan noir, la buse variable et le faucon crécelle ;
- les conditions d’octroi d’une dérogation espèces protégées sont remplies ;
- il y a lieu pour la cour de délivrer l’autorisation ou subsidiairement d’enjoindre au préfet de délivrer l’autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Kerjean Gauducheau, avocate de la société Wind Lorraine Ormersviller.
Une note en délibéré, présentée par la société Wind Lorraine Ormersviller, a été enregistrée le 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 septembre 2019, la société Wind Lorraine Ormersviller a déposé une demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien, composé de cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Ormersviller en Moselle. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, le 19 mai 2020, le préfet de la Moselle a demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier. Fin novembre 2021, la société Wind Lorraine Ormersviller a apporté des éléments complémentaires. Le 20 décembre 2018, le préfet a transmis à la société pétitionnaire un projet d’arrêté de refus en l’invitant à produire ses observations, ce qu’elle a fait le 23 janvier 2019. Par un arrêté du 16 décembre 2022 dont la société Wind Lorraine Ormersviller demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé d’accorder l’autorisation environnementale au stade de l’examen.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement : « (…) La décision de rejet est motivée ».
3. Contrairement à ce que soutient la société Wind Lorraine Ormersviller l’arrêté du 16 décembre 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté mentionne en particulier que le projet de parc éolien d’Ormersviller dégrade le cadre de vie des habitants impactés compte tenu du phénomène de saturation visuelle, que le projet, pour lequel la société a demandé une dérogation espèces protégées pour le milan royal, le milan noir, la buse variable et le faucon crécelle notamment ne peut être autorisé compte tenu de ce que le dossier présenté n’assure pas le maintien dans un état de conservation favorable des populations d’espèces concernées et que, dans ces conditions, le préfet est tenu en application de l’article R. 181-34 du code de l’environnement de rejeter la demande d’autorisation environnementale. Cette motivation est suffisante pour permettre à la société Wind Lorraine Ormersviller de critiquer utilement les motifs du refus qui lui a été opposé et, par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées (…) : 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
6. Il résulte de l’article L. 411-1 et du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
7. Il résulte de l’instruction, d’une part, que deux nids de milans royaux, espèce protégée par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, ont été identifiés à moins de trois kilomètres du projet en litige, les oiseaux venant en outre régulièrement voler et chasser dans la zone d’implantation du projet et, d’autre part, que le parc éolien est situé sur un axe migratoire pré et post nuptial de cette espèce (2 individus par heure de suivi en période de migration pré nuptiale et 2,5 en période post nuptiale), créant un effet barrière, un risque de collision et un risque de mortalité pour les nichées. Si la société requérante fait valoir qu’elle a prévu un dispositif d’effarouchement et de détection-arrêt des éoliennes, l’efficacité de ce dispositif « Safe Wind » est remise en cause par le Conseil national de protection de la nature (CNPN) dans son avis du 26 mars 2022 s’agissant des rapaces, alors que l’étude d’impact mentionne par ailleurs un risque résiduel de mortalité pour le milan royal, en dépit de ce dispositif, d’un spécimen par an. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’avis du CNPN, que cette mortalité est de nature à mettre en danger la population locale de cette espèce. Entop bmercu outre, les mesures de compensation proposées par la société pétitionnaire, consistant en la limitation de la culture intensive et la maîtrise des milieux forestiers, n’apparaissent pas comme suffisantes pour maintenir dans un état de conservation favorable la population de milan royal dans son aire de répartition naturelle. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant la méconnaissance d’une des conditions de délivrance d’une dérogation espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour refuser d’accorder l’autorisation environnementale sollicitée par la société Wind Lorraine Ormersviller.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Wind Lorraine Ormersviller n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Ormersviller. Par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Wind Lorraine Ormersviller est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wind Lorraine Ormersviller et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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