Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 23NC02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776644 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 1er juillet 2024, la société Ferme Eolienne de la Grande Plaine, représentée par le cabinet Jeantet AARPI, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Linthelles et Pleurs ;
2°) de lui délivrer cette autorisation, le cas échéant, en enjoignant au préfet de prendre les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code l’environnement, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en l’absence de communication des motifs du refus ;
- son projet ne méconnaît pas les intérêts protégés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ne créant aucune atteinte paysagère et ne portant pas atteinte à la flore, à l’avifaune, aux chiroptères et autres groupes faunistiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, avocate de la société Ferme Eolienne de la Grande Plaine.
Considérant ce qui suit :
La société Ferme Eolienne de la Grande Plaine, filiale du groupe Abo Wind, a déposé le 20 décembre 2018 une demande d’autorisation environnementale auprès du préfet de la Marne pour l’exploitation d’un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Linthelles et Pleurs. La société Ferme Eolienne de la Grande Plaine demande à la cour d’annuler la décision implicite du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 181-41 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Le préfet statue sur la demande d’autorisation environnementale : / 1° Dans les deux mois à compter du jour de l’envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l’article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l’article R. 214-95, ou de la synthèse des observations et propositions du public en application du II de l’article R. 123-46-1 (…) / Ce délai est toutefois prolongé d’un mois lorsque l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l’article R. 181-39. / Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord (…) ». Aux termes de l’article R. 181-42 de ce code : « Le silence gardé par le préfet à l’issue des délais prévus par l’article R. 181-41 pour statuer sur la demande d’autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes (…) morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
La société Ferme éolienne de la Grande Plaine a déposé une demande d’autorisation environnementale le 20 décembre 2018. L’enquête publique s’est déroulée du 31 janvier au 1er mars 2022. Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ont été transmis à la société le 28 mars 2022. Le délai de deux mois au terme duquel devait naître une décision implicite de rejet a donc commencé à courir à compter de cette date et a été prolongé d’un mois en raison de la sollicitation de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le délai d’instruction a été ensuite prolongé par le préfet par arrêté du 27 juin 2022 pour une durée de cinq mois à compter du 28 juin 2022 puis a été de nouveau prolongé, à deux reprises, jusqu’au 28 avril 2023. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de décision expresse, un refus tacite de l’autorisation est né le 28 avril 2023.
La société Ferme éolienne de la Grande Plaine a demandé au préfet de la Marne de lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai de recours contentieux par lettre du 21 juin 2023. Il résulte de l’instruction qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Le préfet de la Marne soutient cependant que la société pétitionnaire a eu connaissance des motifs de la décision implicite dès lors que, préalablement à cette décision, la société a été présente lors de la réunion de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages pour la tenue de laquelle lui avait été communiqué le rapport de l’inspection des installations classées, que cette commission a rendu un avis défavorable et qu’un projet d’arrêté de refus du 17 mars 2023 lui a été transmis. Toutefois, ces éléments ne sauraient être regardés comme une motivation de la décision implicite de rejet au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, en l’absence de réponse à la demande de la société dans le délai d’un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet litigieuse est entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la société Ferme éolienne de la Grande Plaine est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Linthelles et Pleurs.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation sollicitée et aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande d’autorisation soit réexaminée. Il y a donc lieu seulement d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ce réexamen d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Ferme éolienne de la Grande Plaine d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à la société Ferme Eolienne de la Grande Plaine l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Linthelles et Pleurs est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de la société Ferme Eolienne de la Grande Plaine dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société Ferme Eolienne de la Grande Plaine une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme Eolienne de la Grande Plaine et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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