Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 22NC03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776640 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis MICHEL |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Parties : | société Parc Eolien Energie du Grand-Est |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 20 septembre 2023, la société Parc Eolien Energie du Grand-Est, représentée par BCTG Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 de la préfète de la Meuse portant rejet de sa demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Givrauval, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Meuse de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de se prononcer dans un délai de six mois à compter de cette même date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’au regard des compléments qu’elle a apporté, la préfète de la Meuse devait poursuivre l’instruction de sa demande et non la rejeter au stade de l’examen au titre des dispositions du 1° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son étude écologique est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet en ce qui concerne le milan royal et les chiroptères ;
- en ce qui concerne le milan royal, les prospections réalisées ont permis de caractériser avec précision l’état initial relatif à la nidification de l’espèce et à l’utilisation du territoire de chasse ;
- l’impact résiduel sur le milan royal étant faible, l’arrêté attaqué ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement pour rejeter sa demande d’autorisation ;
- en ce qui concerne les chiroptères, elle a procédé à l’évaluation du risque de dérangement lié à l’exploitation des éoliennes et les inventaires mis en œuvre au sol et en hauteur en continu ont permis de caractériser avec précision l’état initial du site ainsi que de proposer des mesures adaptées d’évitement et de réduction des impacts ;
- en ce qui concerne le milan noir et la grue cendrée, elle a complété son étude écologique pour préciser l’impact sur ces espèces du projet y compris en période migratoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand, avocate de la société Parc Eolien Energie du Grand-Est.
Une note en délibéré présentée par la société Parc Eolien Energie du Grand-Est a été enregistrée le 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 août 2022, la préfète de la Meuse a rejeté la demande d’autorisation environnementale de la société Parc Eolien Energie du Grand-Est pour l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Givrauval. En l’absence de réponse sur le recours hiérarchique formé par la société pétitionnaire, réceptionné par l’administration le 6 octobre 2022, une décision implicite de rejet est née le 6 décembre suivant. La société Parc Eolien Energie du Grand-Est demande à la cour d’annuler cet arrêté du 22 août 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 août 2022 :
Aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 de ce code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 1° de l’article R. 181-34, rejeter cette demande dès la phase d’examen lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier.
D’autre part, les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Meuse a notamment rejeté la demande d’autorisation environnementale de la société pétitionnaire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, estimant que le dossier de la société ainsi que ses compléments n’étaient pas de nature à présenter un état initial satisfaisant au regard des dispositions du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement relatif au contenu de l’étude d’impact en ce qui concerne le milan royal.
La préfète de la Meuse, se fondant sur le rapport du 8 octobre 2019 de l’inspection des installations classées, a demandé à la société pétitionnaire de compléter son étude d’impact initiale notamment en ce qui concerne le milan royal, les investigations menées sur quatre journées d’observations du 28 au 31 mars 2017 dans un rayon de cinq kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle du projet , ne permettant pas de décrire de manière exhaustive l’utilisation du territoire par cette espèce et d’identifier les sites de nidification ainsi que les zones de chasse et voies de déplacements des milans royaux, alors en particulier que les données à disposition de l’administration indiquaient qu’un couple nicheur avait été identifié à environ 5,5 km du projet à l’est en 2016 et à trois kilomètres à l’est en 2018, avec un échec de nidification en 2017.
Il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a complété son étude initiale par de nouvelles journées d’observations dédiées à la période de migration prénuptiale ainsi qu’à la période de reproduction du milan royal. Toutefois, les études réalisées au titre de la période d’installation des couples, entre mi-mars et mi-avril, n’ont donné lieu qu’à quatre journées d’observations tant en 2017 qu’en 2020, alors qu’au demeurant la localisation de nombreux sites d’observations étaient éloignés des nids identifiés. Par ailleurs, la société pétitionnaire n’a produit aucune étude correspondant à la période de nourrissage des jeunes, de début-juin et mi-juillet. Alors qu’un nid a été identifié par la société à 6 km du projet, les études réalisées par la société Parc Eolien Energie du Grand-Est ne sauraient être regardées comme comportant les données nécessaires pour appréhender de manière suffisante une phase complète du cycle biologique du milan royal au regard de l’enjeu qualifié de fort pour cette espèce de la zone d’implantation potentielle du projet. Par suite, en estimant que le dossier de la société pétitionnaire était incomplet compte tenu des insuffisances de l’étude d’impact relative au milan royal, la préfète de la Meuse a pu légalement, et pour ce seul motif, refuser de délivrer à la société pétitionnaire l’autorisation sollicitée en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement.
Il résulte de ce qui précède que la société Parc Eolien Energie du Grand-Est n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2022 de la préfète de la Meuse portant rejet de sa demande d’autorisation environnementale et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la société Parc Eolien Energie du Grand-Est, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Parc Eolien Energie du Grand-Est demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Parc Eolien Energie du Grand-Est est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Eolien Energie du Grand-Est et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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