Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 22NC03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776641 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 décembre 2022 et 24 juillet 2023, la société Wind Lorraine Rundstein, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de la Moselle refusant de lui accorder l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire de la commune d’Obergailbach ;
2°) de lui délivrer cette autorisation ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Moselle de la lui délivrer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le projet ne porte aucune atteinte à la biodiversité et méconnaît l’autorité de la chose jugée par un arrêt n° 19NC02294 de la cour administrative d’appel de Nancy du 11 mai 2021 ; les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont suffisantes pour prévenir toute atteinte à des espèces protégées et justifier une dérogation espèces protégées ;
- le projet ne porte pas atteinte à la qualité des paysages naturels et n’entraîne pas de dégradation du cadre de vie des habitants de Erching, Obergailbach, Bettviller et Rimling compte tenu de son implantation dans un espace à vocation agricole qui ne présente aucune caractéristique remarquable ;
- il y a lieu pour la cour de délivrer l’autorisation ou subsidiairement d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer l’autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Denizot rapporteur public,
- et les observations de Me Kerjean Gauducheau, avocate de la société Wind Lorraine Rundstein.
Une note en délibéré, présentée par la société Wind Lorraine Rundstein, a été enregistrée le 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 décembre 2016, la société Wind Lorraine Rundstein a déposé une demande d’autorisation unique portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien, composé de cinq éoliennes de plus de 149 mètres de hauteur de mât et trois postes de livraison à implanter sur le territoire de la commune d’Obergailbach en Moselle. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, le 21 mars 2017, le préfet de la Moselle a demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier. Les 6 mars et 12 novembre 2018, la société Wind Lorraine Rundstein a apporté des éléments complémentaires. Le 20 décembre 2018, le préfet de la Moselle a transmis à la société pétitionnaire un projet d’arrêté de refus en l’invitant à produire ses observations, ce qu’elle a fait le 23 janvier 2019. Par un arrêté du 6 mai 2019, pris au cours de la phase d’examen, le préfet de la Moselle a rejeté la demande d’autorisation unique au motif que la demande de dérogation sollicitée en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement était incomplète et que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation étaient insuffisamment justifiées pour permettre d’apprécier si les objectifs auxquels renvoie l’article 3 de l’ordonnance du 20 mars 2014 étaient satisfaits. Par un arrêt n° 19NC02294 du 11 mai 2021 la cour a annulé cet arrêté de refus
d’autorisation unique et a enjoint au préfet de reprendre l’instruction. Par un arrêté du 22 octobre 2022 dont la société Wind Lorraine Rundstein demande l’annulation, le préfet de la Moselle a de nouveau refusé d’accorder l’autorisation environnementale.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement dans sa rédaction : « (…) La décision de rejet est motivée ».
3. Contrairement à ce que soutient la société Wind Lorraine Rundstein l’arrêté du 22 octobre 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté mentionne en particulier que « le parc éolien de Rundstein souhaite s’implanter dans le périmètre du parc naturel régional des Vosges du Nord qui constitue une zone de conservation et de protection de la biosphère ; que la zone d’implantation projetée se situe à proximité de plusieurs zones de conservation présentant une sensibilité particulière vis-à-vis de la biodiversité, avec présence avérée de nombreuses espèces protégées, et que les inventaires réalisés prouvent l’attractivité de la zone d’implantation pour nombre d’espèces protégées, notamment en période de nidification ; (…) que plusieurs des espèces présentes dans la zone d’implantation du projet bénéficient de plans nationaux d’action, dont le milan royal, la pie grièche grise et les chiroptères ; que le projet vient s’implanter perpendiculairement à un couloir de migration important de l’avifaune utilisé par de nombreuses espèces protégées en période pré nuptiale et post nuptiale, que le projet ne respecte pas la recommandation d’éloignement de 200 m des boisements et des haies afin de protéger les zones de chasse des chiroptères ; (…) que le conseil national de la protection de la nature a rendu un avis défavorable à la demande de dérogation espèces protégées concernant l’implantation du parc éolien de Rundstein le 3 décembre 2018, confirmé par un second avis défavorable du 19 mai 2022 ; que ce même conseil estime que les éléments d’atténuation des impacts proposés par le pétitionnaire ne permettent pas d’assurer que le projet présenté ne nuira au bon état de conservation des espèces protégées sur le secteur ». Cette motivation est suffisante pour permettre à la société Wind Lorraine Rundstein de critiquer utilement les motifs du refus qui lui a été opposé et, par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la société Wind Lorraine Rundstein soutient que le refus qui a été opposé par le préfet de la Moselle à sa demande par l’arrêté du 22 octobre 2022 méconnaît l’autorité de la chose jugée par la cour dans l’arrêt n° 19NC02294 du 11 mai 2021 annulant le premier refus qui lui avait été opposé le 6 mai 2019 au stade de l’examen de sa demande, la cour ayant retenu le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu’avait estimé le préfet de la Moselle, l’étude d’impact produite à l’appui de sa demande présentait de manière suffisante et complète les mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Toutefois, l’autorité de la chose jugée par cet arrêt ne s’attachant qu’à son dispositif et aux motifs qui en sont le support nécessaire, le préfet de la Moselle ne l’a pas méconnue en fondant le refus en litige sur les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement et l’atteinte portée par le projet aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : (…) 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées (…) : 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
7. Il résulte de l’article L. 411-1 et du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
8. Il résulte de l’instruction que plusieurs des espèces présentes dans la zone d’implantation du projet de la société Wind Lorraine Rundstein bénéficient de plans nationaux d’action, dont le milan royal, la pie grièche grise et les chiroptères, que le projet vient s’implanter perpendiculairement à un couloir de migration important de l’avifaune utilisé par de nombreuses espèces protégées en période pré nuptiale et post nuptiale, et en particulier par le milan royal. Si, concernant l’avifaune, la société Wind Lorraine Rundstein fait valoir qu’elle a prévu des mesures d’évitement du risque de collision consistant en l’arrêt des machines pendant une semaine après chaque fauche au pied des éoliennes (mesure E9), qu’elle respecte une distance inter éoliennes de 300 mètres (mesure E8) et que l’arrêt des machines est prévu durant les périodes migratoires (mesure E10), il ressort cependant de l’étude d’impact que, concernant l’avifaune, le risque de collision et de destruction d’individus demeure un impact résiduel significatif en dehors de ces périodes, alors que l’efficacité du système de détection en vue de la diffusion d’effarouchement et l’arrêt des pales est contestée par le préfet de la Moselle. L’étude d’impact relève en outre que le risque de mortalité des nichées à la suite du décès d’un adulte demeure un impact significatif en dehors des périodes de fauche et des périodes migratoires, risque que les mesures consistant à installer un système de détection déclenchant l’effarouchement des oiseaux et l’arrêt des pales (mesure R8), consistant en une réduction de l’attractivité des aires de grutage par la pose d’un revêtement minéral (mesure R9) et en l’enlèvement systématique des cadavres après la détection d’une collision (mesure R10) portent de « permanent/très fort » à « limité/modéré ». Enfin, les mesures de compensation envisagées par la société, consistant en l’optimisation d’habitats visant à favoriser la chasse du milan royal, du milan noir et autres rapaces sur le secteur de Bettwiller, Erching et Gros-Réderching (compensation C1), l’acquisition foncière de milieux forestiers favorables à la nidification du milan royal (compensation C2) et la pose de dispositifs anti noyade sur les abreuvoirs bovins dans un rayon de 15 km (compensation C3) n’apparaissent pas comme suffisantes, selon l’avis de l’autorité environnementale, pour pallier l’insuffisance des mesures d’évitement qui a conduit le pétitionnaire à s’implanter dans un territoire particulièrement sensible du point de vue de l’avifaune et en particulier le milan royal. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le projet nuirait au maintien dans un état de conservation favorable des populations de milan royal et autres rapaces protégés et a pour ce motif, dont il résulte de l’instruction qu’il justifie à lui seul le refus qui a été opposé à la demande de délivrance d’autorisation unique, refusé d’accorder à la société Wind Lorraine Rundstein une autorisation environnementale sur le fondement de l’article R. 181-34 du code de l’environnement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Wind Lorraine Rundstein n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien, composé de cinq éoliennes de plus de 149 mètres de hauteur de mât et trois postes de livraison sur le territoire de la commune d’Obergailbach. Par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Wind Lorraine Rundstein est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wind Lorraine Rundstein et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Rejet ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Parc
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Congo ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baleine ·
- Réparation du préjudice ·
- Harcèlement ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice moral ·
- Fonction publique
- Immigration ·
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baleine ·
- Réparation du préjudice ·
- Harcèlement ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice moral ·
- Fonction publique
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Baleine ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Conservation ·
- Dérogation ·
- Autorisation ·
- Biodiversité ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Parc
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Baleine ·
- Titre ·
- Armée ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Ancien combattant ·
- Juridiction competente ·
- Réception
- Plaine ·
- Décision implicite ·
- Ferme ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Négociation internationale ·
- Rejet ·
- Biodiversité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.