Rejet 17 octobre 2023
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 23NC03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2023, N° 2106116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776654 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite née le 28 juillet 2021 par laquelle la commune d’Amnéville a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2106116 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, la commune d’Amnéville, représentée par Me Soler-Couteaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les faits invoqués par Mme A… sont flous et ne sont pas établis ;
la sanction disciplinaire prononcée en 2012 et l’affectation de Mme A… à la piscine postérieurement à 2015 ne caractérise pas un harcèlement moral ;
l’appréciation portée sur le compte-rendu d’entretien professionnel ne constitue pas un harcèlement moral ;
la commune n’est pas restée sans réaction à la suite de la révélation des difficultés rencontrées avec un autre agent ;
les décisions prises par la commune quant à son temps de travail sont justifiées par l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, et des pièces enregistrées le 10 mars 2026 et non communiquées, Mme A…, représentée par Me Branchet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d’Amnéville la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Braem, substituant Me Soler-Couteaux, avocate de la commune d’Amnéville ;
- les observations de Me Branchet, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est éducatrice territoriale des activités physiques et sportives au sein du service des sports de la commune d’Amnéville. Elle estime être victime, depuis 2011, d’agissements constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de la part de responsables hiérarchiques successifs et d’un collègue et a demandé au maire d’Amnéville, par courrier du 28 avril 2021, de lui accorder la protection fonctionnelle. La commune d’Amnéville relève appel du jugement en date du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite née le 28 juillet 2021 par laquelle le maire a refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
3. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’une part, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, alors qu’elle était maître-nageur sauveteur et chef de bassin depuis de nombreuses années avait alerté sa hiérarchie, dès avant 2012, sur l’affectation à la piscine d’un binôme ne disposant pas des qualifications et révisions nécessaires à l’exercice des fonctions. Cette situation n’a pas donné lieu aux aménagements qui s’imposaient. Par ailleurs, à partir de l’arrivée, en janvier 2012, d’un supérieur hiérarchique qu’elle avait côtoyé avant l’éloignement de l’intéressé des services de la commune en 2006, elle a subi de la part de celui-ci des agissements répétés à son égard, consistant notamment en des remontrances et brimades, qui ont entrainé une dégradation de ses conditions de travail. Ces faits, confirmés par deux anciens collègues maitres-nageurs sauveteurs à la même époque et un adjoint délégué au sport de la commune, lesquels font état d’une campagne d’acharnement à l’égard de Mme A…, ont été portés à la connaissance de la mairie, sans aucune suite. Le même adjoint a indiqué que le supérieur hiérarchique de Mme A… avait produit des rapports dénonçant une inobservation des règles de surveillance des bassins par celle-ci ayant entraîné, à la demande dudit supérieur hiérarchique, deux avertissements en juillet 2012, puis s’être rendu compte, par la suite, que les reproches formulés n’étaient pas fondés et que les conflits à la piscine avaient perduré dans les mêmes termes après le changement de service de Mme A…, dont le professionnalisme est par ailleurs attesté par plusieurs témoignages. Au surplus, la perspective d’une troisième sanction avait été annoncée à Mme A…, sans qu’on lui en communique les raisons. Ces agissements répétés à son égard ont entrainé une dégradation de ses conditions de travail et altéré sa santé mentale au point d’être définitivement déclarée inapte à pouvoir être réaffectée à la piscine.
7. En deuxième lieu, il est constant que Mme A… a été prise à partie par un autre collègue, en septembre 2015, lors d’une altercation particulièrement violente, qu’elle a signalée à sa hiérarchie et à la direction des ressources humaines de la commune. Si la commune estime avoir assuré, à cette occasion, son obligation de protection, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est limitée à une simple injonction de ne plus se trouver physiquement dans le gymnase lorsque la requérante y exerçait ses activités. Ladite injonction, dès lors qu’elle n’a pas été accompagnée d’un changement d’affectation ou de lieu de travail de l’intéressé, s’est révélée inefficace, Mme A… étant contrainte, comme en atteste de nombreux échanges de mails, de rester en contact avec ce collègue qui s’occupait du gymnase où elle travaillait et pouvait interférer sur ses conditions de travail. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à soutenir que ces éléments ont constitué une situation de harcèlement moral qui a pu affecter sa santé mentale.
8. En troisième lieu, s’agissant du compte-rendu de son entretien professionnel pour l’année 2017, certes, comme le soutient la commune, annulé pour un motif d’illégalité externe, Mme A… souligne, à juste titre, un certain nombre d’incohérences comme les reproches lui étant adressés à propos du non-respect d’un objectif qui n’avait pas été fixé ou la demande de travailler avec le collègue visé par la mesure d’éloignement préconisée par la direction des ressources humaines ou encore d’avoir tenu des propos dénoncés par un courrier qui s’est finalement avéré mensonger. La circonstance qu’après l’annulation contentieuse de ce compte-rendu, Mme A…, qui a produit de nombreuses attestations d’enseignants et d’intervenants qui témoignent de ses qualités professionnelles, n’a pas contesté, par la suite, le contenu du nouveau compte-rendu qui s’est substitué à celui annulé, n’est pas de nature à lever les doutes que laissent présumer ces circonstances sur le fait qu’elle ait subi des agissements constitutifs de harcèlement moral.
9. En dernier lieu, si la commune peut à bon droit faire valoir qu’après le changement d’affectation de Mme A… de la piscine au service des sports, il a pu s’avérer utile de réorganiser le service et d’organiser le temps de travail des agents, sans que cette circonstance soit en rapport avec un quelconque harcèlement moral mais justifié par l’intérêt du service, il est néanmoins constant que la commune a réaffecté à plusieurs reprises l’intéressée à la piscine municipale alors qu’elle y avait été jugée psychologiquement inapte par son médecin psychiatre, lequel est d’ailleurs intervenu auprès de la médecine du travail à cet effet.
10. Les faits sus-rappelés sont susceptibles de laisser présumer que Mme A… a été victime, depuis 2012, d’agissements réitérés constitutifs d’un harcèlement moral. La décision implicite par laquelle la commune d’Amnéville lui a refusé la protection fonctionnelle est, dès lors, entachée d’illégalité.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune d’Amnéville n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite née le 28 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune d’Amnéville a refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Amnéville la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Amnéville est rejetée.
Article 2 : La commune d’Amnéville versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Amnéville et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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