Rejet 3 décembre 2024
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25NC00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 3 décembre 2024, N° 2401849 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776665 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nolwenn PETON |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet du Jura |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401849 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A…, représentée par Me Tronche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Jura, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 12 janvier 1983, déclare être entrée à Mayotte en 2003. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français entre le 22 août 2014 et le 11 octobre 2023. Après être entrée irrégulièrement sur le territoire métropolitain en février 2022, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que mère de deux enfants français, qui lui a été refusé le 2 septembre 2022. Mme A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 25 octobre 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet du Jura, a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée en cas d’éloignement d’office. Mme A… relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour qu’en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’en va pas différemment lorsqu’en l’absence d’une telle demande, cette autorité, ainsi qu’elle en a la faculté, examine d’office si l’étranger serait susceptible de se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Jura n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande et de la situation personnelle de Mme A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère de quatre enfants nés en 2008, en 2011, en 2017 et en 2020 dont deux sont de nationalité française. Les deux filles françaises, mineures, de Mme A… résident avec elle et sont scolarisées. Mme A… produits des attestations de virements bancaires du père des enfants, resté à Mayotte, à son profit entre mars 2022 et octobre 2024 pour des montants allant de 109 à 300 euros. Si de tels virements permettent de supposer une contribution à l’entretien des enfants, Mme A… ne produit aucun élément permettant d’attester que le père des enfants entretient des liens réguliers avec ces dernières et contribue à leur éducation. En outre, il est constant que Mme A… est entrée sur le territoire français sans être munie de l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la présentation de laquelle est subordonnée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans une partie du territoire français autre que Mayotte. En conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. / Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour ne la sépare pas de ses quatre enfants, l’accompagnant en France métropolitaine, qui résident avec elle à Lons-Le-Saunier et dont elle a la responsabilité. Elle ne fait pas davantage obstacle à la poursuite de la scolarisation de ces enfants, qui n’est pas subordonnée à la situation de séjour de leur mère. Cette décision n’expose pas ces enfants à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Dès lors, elle n’en méconnaît pas l’intérêt supérieur.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que le foyer de Mme A… en France métropolitaine se compose, outre d’elle-même, de quatre enfants mineurs. Deux de ces enfants, nés l’un en 2008 et l’autre en 2020, sont seulement de nationalité comorienne. Les deux autres, nés l’une en 2017 et l’autre en 2011, sont de nationalité française. Le père de ces deux enfants réside à Mayotte. Il en ressort également que ces deux enfants sont nés à Mamoudzou et ont seulement vécu, à Mayotte ou en France métropolitaine, sur le territoire français. Au 31 juillet 2024, leur mère n’est plus titulaire à Mayotte d’un titre de séjour en qualité de mère d’enfants français. Il ne ressort pas du dossier qu’elle serait admissible dans un autre Etat que l’Union des Comores. Si le préfet fait valoir qu’elle pourra revenir en France sous couvert d’un visa et pourra, par exemple, rejoindre le père de ses filles françaises à Mayotte, elle n’est pas titulaire d’un tel visa à la date de la décision contestée et cette dernière porte obligation de quitter le territoire français, dont Mayotte fait partie, ce dont résulte que le préfet ne saurait faire valoir qu’il appartiendrait à Mme A… de retourner à Mayotte. Ces deux enfants sont effectivement à la seule charge de leur mère en France métropolitaine et ont donc vocation à l’accompagner aux Comores. En outre, quand bien même Mme A… a, quant à voir sa situation de séjour en France métropolitaine régularisée, éludé les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle réside en France au moins depuis l’année 2007, année de naissance du premier des deux enfants de nationalité française, et a été titulaire de cartes de séjour temporaire, délivrées à Mayotte en considération de sa situation familiale, pendant près de neuf ans. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, c’est au prix d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A… et de son foyer que le préfet du Jura a assorti le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une telle obligation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet du Jura du 31 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Conformément à ces dispositions, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique de prescrire au préfet du Jura de munir Mme A…, sans délai à compter de la notification de cet arrêt, d’une autorisation provisoire de séjour ainsi que, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois à compter de cette notification, de statuer à nouveau sur son cas, par une décision explicite.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 31 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Jura a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura, d’une part et sans délai à compter de la notification du présent arrêt, de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part et dans un délai de trois mois à compter de cette notification, de statuer à nouveau sur son cas, par une décision explicite.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2401849 du 3 décembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Tronche la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Tronche.
Copie en sera adressée au préfet du Jura et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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