Annulation 20 février 2023
Non-lieu à statuer 29 septembre 2023
Rejet 16 juillet 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24NC02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024, N° 2402074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776658 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et M. D… C…, chacun en ce qui le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 16 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés.
Par des jugements n° 2402074 et n° 2402075 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B…, représentée par la SELARL Berard – Jemoli – Santelli – Burkatzki – Bizzarri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402074 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juillet 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 mai 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement méconnaît les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, l’expédition conforme du jugement et la minute du jugement ne comportant pas les signatures requises ;
- ce jugement est insuffisamment motivé en réponse à ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
II. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. D… C…, représenté par la SELARL Berard – Jemoli – Santelli – Burkatzki – Bizzarri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402075 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juillet 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 mai 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement méconnaît les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, l’expédition conforme du jugement et la minute du jugement ne comportant pas les signatures requises ;
- ce jugement est insuffisamment motivé en réponse à ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, le rapport médical ayant été établi par un médecin instructeur qui n’était pas compétent, ce dernier ne figurant pas sur la liste des médecins habilités par l’office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. C…, ressortissants géorgiens, sont entrés en France, respectivement le 6 mars 2017 et 16 novembre 2018 selon leurs déclarations. A la suite du rejet de leur demande d’asile, les intéressés ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par des arrêtés du 28 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… et Mme B… ont présenté le 6 mai 2021 une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour, rejetée par courrier du 22 août 2022. Par un jugement du 20 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 20 janvier 2023 de la préfète du Bas-Rhin les assignant à résidence et lui a enjoint de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois. Par des arrêtés du 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a de nouveau refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme B… et M. C…, chacun en ce qui le concerne, relèvent appel des jugements du 16 juillet 2024 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 16 mai 2023.
Sur la régularité des jugements attaqués :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure que la minute des jugements attaqués comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Par suite, et alors que la circonstance que l’ampliation du jugement qui leur a été notifié ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité des arrêtés du 16 mai 2023 :
5. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Selon l’article 5 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Et, aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) ».
7. Il ne ressort ni des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition, que le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration devrait obligatoirement figurer sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’Office. Dès lors, le médecin rapporteur, en sa qualité de médecin et membre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, était compétent pour établir le rapport prévu par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Les requérants se prévalent en particulier de la durée de leur résidence sur le territoire français, de la scolarisation et de la pratique sportive de leurs enfants, des actions de bénévolat qu’ils ont menées et de leur promesse d’embauche. Toutefois, Mme B… et M. C… n’établissent pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale avec leurs enfants en Géorgie où les requérants ont vécu la majeure partie de leur vie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les arrêtés en litige n’ont pas porté au droit de Mme B… et M. C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
11. Les éléments invoqués par les requérants au point 9 ci-dessus ne sont pas de nature à établir que la situation de Mme B… et de M. C… répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Mme B… et M. C… n’établissent pas que leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les accompagner, ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Géorgie et notamment y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Mme B… et M. C… se prévalent de risques encourus en cas de retour en Géorgie. Toutefois, les requérants n’établissent pas, par les éléments versés à l’instance, le caractère réel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et en l’absence d’autres éléments invoqués par les requérants, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des arrêtés en litige quant à la situation personnelle de Mme B… et M. C… doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à M. D… C…, à Me Burkatzki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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