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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24NC02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024, N° 2404469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776664 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2404469 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 412-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 5 novembre 2002, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2019. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 8 octobre 2019. Le 21 août 2020, avant l’âge de dix-huit ans, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable. Par un arrêté du 23 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par un jugement n° 2008021 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Le 15 juin 2021, M. A… a de nouveau sollicité son admission au séjour et a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour puis, par un arrêté du 31 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En premier lieu, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin a délivré à titre exceptionnel un titre de séjour à M. A… d’une durée de six mois le 28 septembre 2021 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait avoir pour effet de permettre à l’intéressé d’en obtenir le renouvellement de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquant qu’un refus de renouvellement doive être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. A… et retrace les étapes de son insertion professionnelle. Elle détaille ses antécédents judiciaires et indique qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il est entré en France en 2019 à l’âge de 16 ans, qu’il a vécu la majeure partie de sa vie hors de France et qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Contrairement à ce que soutient M. A…, la préfète du Bas-Rhin n’était pas tenue de faire état précisément de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont elle avait connaissance. En particulier, elle n’était pas tenue de faire apparaître toutes les précisions sur la qualification, l’expérience, les diplômes du requérant ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule alors au demeurant que le refus de renouvellement de titre de séjour en litige est fondé sur la menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que M. A… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne ressort pas des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin se serait saisie de ce fondement, le moyen tiré de ce que la décision n’examine pas la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ».
8. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté contesté que pour retenir que M. A… ne respecte pas les principes républicains et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la préfète du Bas-Rhin a relevé que l’intéressé a été interpellé le 12 août 2021 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ainsi que sa condamnation le 20 février 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à six mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Bas-Rhin a estimé que, par son comportement, M. A… présentait une menace pour l’ordre public également révélatrice d’une absence d’intégration. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni entacher sa décision d’un défaut d’examen que la préfète du Bas-Rhin a considéré que le requérant ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
10. La circonstance que la préfète du Bas-Rhin a délivré à titre exceptionnel un titre de séjour à M. A… d’une durée de six mois le 28 septembre 2021 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait avoir pour effet de permettre à l’intéressé d’en obtenir de plein droit le renouvellement sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors au demeurant que M. A… est né en 2021 et était âgé de 21 ans à la date de la décision de refus de titre de séjour.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine(…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservé dans son pays d’origine.
12. M. A…, entré en France en 2019 à l’âge de 16 ans, est célibataire et sans enfant. Il ne justifie ni de la nature ni de l’intensité des liens qu’il a noué sur le territoire français hormis ceux qu’il entretient avec sa tante et son oncle qui l’hébergent, alors que la préfète indique, sans être contredite sur ce point, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa grand-mère, ses parents et sa sœur et où il a vécu lui-même la majeure partie de sa vie. S’il fait également valoir sa scolarité, son insertion professionnelle et son apprentissage de la langue française, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La circonstance que la préfète du Bas-Rhin a à tort mentionné une entrée en France le 1er septembre 2019 au lieu du 28 juillet 2019 n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision en litige.
13. En septième lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
14. En huitième lieu, l’obligation de quitter le territoire français assortissant la décision de refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
15. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté.
16. En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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