Annulation 7 octobre 2024
Annulation 8 novembre 2024
Rejet 26 juin 2025
Rejet 8 août 2025
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24NC02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2025, N° 2504603 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776659 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quarante-deux mois ainsi que de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402901 du 7 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 19 septembre 2024 et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2408168 du 8 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 16 octobre 2024, a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504603 du 26 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2024 et 6 mars 2025 sous le n° 24NC02567, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nancy.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle s’en remet à ses écritures de première instance quant aux autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) en tout état de cause d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 pris à son encontre par la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quarante-deux mois est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 6 mars 2025 sous le n° 24NC02875, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle s’en remet à ses écritures de première instance quant aux autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) en tout état de cause d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024, pris à son encontre par la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quarante-deux mois est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
III. Par une requête enregistrée le 4 août 2025, sous le n° 25NC02034, M. B…, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 juin 2025 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois ;
4°) en cas d’expulsion du territoire français d’ordonner qu’il lui soit délivré un visa d’entrée sur le territoire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa durée est disproportionnée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- et les observations de Me Lemonnier, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 30 avril 1993, est entré en France en 1995. Il s’est vu délivrer des documents de circulation pour étranger mineur valables de 2001 à 2006 et de 2007 à 2011, une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial et valable de 2011 à 2017, une carte de séjour pluriannuelle au titre du regroupement familial, valable de 2018 à 2022, et enfin un titre de séjour d’un an valable jusqu’en novembre 2023. Par deux arrêtés des 19 septembre 2024 et du 16 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français. Ces arrêtés ont été respectivement annulés par deux jugements du tribunal administratif de Nancy du 7 octobre 2024 et du tribunal administratif de Strasbourg du 8 novembre 2024 dont le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel dans les instances n° 24NC02567 et n° 24NC02875.
Le 1er juin 2025, M. B… a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Il y a lieu de les joindre ces requêtes pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la légalité des arrêtés des 19 septembre 2024 et du 16 octobre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les jugements des 7 octobre 2024 et 8 novembre 2024 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 8 juin 1995, à l’âge de deux ans, au bénéfice du regroupement familial. L’intéressé a effectué en France sa scolarité et sa mère, ses frères, sa sœur, sa grand-mère et ses tantes y résident en situation régulière. Toutefois, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, est très défavorablement connu des forces de l’ordre, ayant fait l’objet de dix-huit condamnations différentes entre 2011 et 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, vol par effraction, menaces de mort, violences commise en réunion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, prise d’un nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, usage illicite de stupéfiants avec récidive et conduite sous l’influence de stupéfiants, correspondant à un total cumulé, sur ces quatorze dernières années, de presque dix années d’emprisonnement, qui démontre un parcours ancré dans la délinquance et une absence d’intégration dans la société française en dépit de l’ancienneté de son séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits pour lesquels M. B… a été condamné entre 2011 et 2023 qui caractérisent un comportement de l’intéressé constituant une menace à l’ordre public, les décisions des 19 septembre 2024 et 16 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’intérêt public en vue desquels elles ont été prises.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français, les jugements des 7 octobre et 8 novembre 2024 ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B….
En ce qui concerne autres moyens :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions en litige comportent les motifs de droit et de fait propres à la situation de M. B… sur lesquels le préfet de Meurthe-et Moselle s’est fondé pour édicter les obligations de quitter le territoire français en litige et sont ainsi suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de ces mesures d’éloignement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des décisions en litige que le préfet a décidé d’obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… soutient sans être sérieusement contesté avoir cherché à régulariser sa situation en vain, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul comportement de l’intéressé, lequel ; ainsi qu’il a été exposé au point 5 ci-dessus, constitue une menace à l’ordre public.
En quatrième lieu, le préfet n’étant pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
S’agissant des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B… n’établit pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fondent et sont ainsi suffisamment motivées.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B… n’établit pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Les décisions en litige qui visent les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comportent les éléments attestant de la prise en compte des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont ainsi suffisamment motivées.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements des 7 octobre 2024 et 8 novembre 2024, les magistrats désignés par les présidents des tribunaux administratifs de Nancy et de Strasbourg ont respectivement annulé ses arrêtés des 19 septembre 2024 et du 16 octobre 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 juin 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait propres à la situation de M. B… sur lesquels le préfet du Bas-Rhin s’est fondé pour édicter l’obligation de quitter le territoire français et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Et, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet a décidé d’obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 1°, 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… soutient sans être sérieusement contesté avoir cherché à régulariser sa situation en vain, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul comportement de l’intéressé lequel, ainsi qu’il a été exposé au point 5 ci-dessus, constitue une menace à l’ordre public.
En quatrième lieu, le préfet n’étant pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige qui visent les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comportent les éléments attestant de la prise en compte des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Le jugement n° 2402901 du 7 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : Le jugement n° 2408168 du 8 novembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 4 : La demande présentée par M. B… devant ce tribunal est rejetée.
Article 5 : La requête n° 25NC02034 de M. B… est rejetée.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Lemonnier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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