Annulation 9 septembre 2024
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24NC02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 septembre 2024, N° 2405356 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776663 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2405356 du 9 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Gueddari Ben Aziza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer lui une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée de vice de procédure ; la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d’erreur de fait ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe, est entrée irrégulièrement en France le 11 avril 2021. Elle a présenté une demande d’asile qui a été instruite selon la procédure prévue par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle a présenté une nouvelle demande d’asile le 27 février 2024, rejetée par l’OFPRA le 15 avril 2024. Par un arrêté du 3 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en avril 2021, vit depuis mai 2021 avec un ressortissant réfugié en France où il réside depuis dix-sept ans et titulaire d’une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant né le 14 février 2022. Eu égard à l’intensité de ses relations personnelles et en dépit de la brève durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète du Bas-Rhin porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5 du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gueddari Ben Aziza, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gueddari Ben Aziza de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B….
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 3 juillet 2024 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Me Gueddari Ben Aziza une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gueddari Ben Aziza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Gueddari Ben Aziza et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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