Rejet 25 septembre 2024
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24NC02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 septembre 2024, N° 2404674 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776661 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2404674 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen de sa situation particulière par la préfète du Bas-Rhin ; c’est à tort que le tribunal a procédé à une neutralisation du motif, erronée en fait compte tenu de ses liens avec sa fille ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé ; l’absence de disponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine implique une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante albanaise, née le 11 juin 1963, est entrée en France le 1er avril 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 29 juillet 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 2 juin 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 9 janvier 2024, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour santé sur le fondement des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la fille majeure de Mme B… ainsi que son gendre chez qui elle réside sont titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle qui leur a été délivrée antérieurement à la décision en litige. Par suite, en mentionnant que Mme B… n’avait aucun membre de sa famille en situation régulière en France, la préfète du Bas-Rhin a entaché la décision de refus de titre de séjour d’une erreur de fait de nature à en justifier l’annulation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par la préfète du Bas-Rhin ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée par la préfète du Bas-Rhin à Mme B…, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais de l’instance :
5. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 29 mai 2024 refusant un titre de séjour à Mme B…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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