Annulation 27 juin 2024
Rejet 25 juillet 2024
Annulation 4 décembre 2025
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24NC01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2024, N° 2403359 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776657 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’annuler l’arrêté du 12 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence, d’annuler la décision du 12 mai 2024 portant remise contrainte de son passeport à l’autorité préfectorale, d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, durant le réexamen de sa situation, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre son passeport, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre une attestation de remise de son passeport, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, de modifier les modalités d’exercice des obligations découlant de la décision portant assignation à résidence et fixer le commissariat de police de Sélestat, ou la brigade de gendarmerie de Châtenois, comme lieu de pointage hebdomadaire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403359 du 27 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 12 mai 2024, enjoint à la préfète du Bas-Rhin, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, de restituer le passeport de M. C…, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation et mis une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C….
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. C… et le tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la situation de M. C… ne relevait pas de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’avait présenté aucune demande de titre de séjour ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, M. C…, représenté par Me Elsaesser, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois et de lui remettre dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la requête est irrecevable, subsidiairement que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France en août 2023 accompagné de son épouse, ressortissante algérienne. Interpellé et placé en retenue administrative le 12 mai 2024, il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. C… à résidence dans le département du Bas-Rhin. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. C… :
2. Contrairement à ce que soutient M. C…, la requête d’appel de la préfète du Bas-Rhin comporte des moyens soulevés à l’encontre du jugement en litige. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1, figurant au chapitre III, intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (…) ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples.
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 12 mai 2024 pris à l’encontre de M. C… par la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an que la préfète a procédé à la vérification de son droit au séjour au vu des éléments portés à sa connaissance par M. C… lors de son audition par les services de la police aux frontières. La préfète a ainsi relevé l’entrée irrégulière de l’intéressé en 2023, l’absence de demande de titre de séjour et son maintien en situation irrégulière. Elle a tenu compte de ses déclarations tenant à la présence de son épouse enceinte en France, également en situation irrégulière, sa prise en charge par l’association Emmaüs et la recherche d’un contrat de travail, l’absence de circonstances humanitaires et l’absence de circonstances lui permettant de se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui auraient été mentionnées par M. C…, lequel n’est pas en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Cette motivation, qui rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé, révèle également que la préfète du Bas-Rhin a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de M. C… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. En particulier, la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’accord franco-algérien qui ne constitue pas le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à révéler que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen de son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions, de l’absence de vérification de son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen doivent être écartés. Il en résulte que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. C….
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. C… par les services de la police aux frontières de Strasbourg le 12 mai 2024 que l’intéressé a été entendu sur son parcours et sa situation en France, son accompagnement par l’association Emmaüs et la présence de son épouse et a été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il est constant que M. C… est entré irrégulièrement en France en 2023 et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire sans avoir présenté de demande de titre de séjour. S’il fait valoir la présence en France de son épouse qui bénéficierait d’une promesse d’embauche et de sa belle-famille, de nationalité française, ainsi que sa prise en charge et son engagement au sein de l’association Emmaüs et la perspective d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’aide cuisinier en indiquant que lui et son épouse étaient malmenés dans sa propre famille en Algérie, ces circonstances ne sauraient en tant que telles constituer des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. En troisième lieu, il est constant que M. C… n’a présenté aucune demande de titre de séjour depuis son entrée en France en 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation serait entachée d’erreur de fait sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. C… est entré irrégulièrement en France en 2023 et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, alors même qu’il dispose d’un logement stable, que son épouse est enceinte et qu’il est compagnon d’Emmaüs, la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché la décision de refus de délai de départ volontaire prise sur le fondement de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination de M. C… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, si M. C… fait valoir ses perspectives d’emploi, son engagement au sein de la communauté Emmaüs, la présence et la grossesse de son épouse en France ainsi que la présence de sa belle-famille en France, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
22. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de l’audition de M. C… par les services de la police aux frontières de Strasbourg le 12 mai 2024 que l’intéressé a été entendu sur son parcours et sa situation en France, son accompagnement par l’association Emmaüs et la présence de son épouse et a été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision assignant M. C… à résidence et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, si M. C… fait valoir que le commissariat d’Entzheim est éloigné de son lieu de résidence, à Scherwiller au sein de la communauté Emmaüs, il ne justifie pas être dans l’impossibilité de s’y rendre une fois par semaine. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de remise du passeport :
25. Aux termes de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité (…) ».
26. Eu égard à l’annulation du jugement et au rejet de la demande de M. C… devant le tribunal administratif de Strasbourg, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin lui prescrivant de remettre son passeport doivent être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C… tendant à l’annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 12 mai 2024 doit être rejetée. Doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce que les frais de l’instance soient mis à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Guidi, présidente,
M. Michel, premier conseiller,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : M. Michel
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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