Rejet 8 octobre 2024
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24NC02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 octobre 2024, N° 2405040 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776662 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405040 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ; c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 4 mai 2012 selon ses dires. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 avril 2015. Le 4 mai 2023, Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 5 décembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
4. Mme B… est entrée en France en 2012 pour présenter une demande d’asile dont elle a été déboutée. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par la préfète du Bas-Rhin qui relève une durée de séjour de onze années dans les motifs de la décision de refus de titre de séjour en litige, que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français depuis cette date. Elle produit divers documents administratifs tels que des attestations d’hébergement, des attestations d’élection de domicile, des attestations de suivi de cours de langue française, des attestations de quotient familial, des attestations de droits à l’assurance maladie et de prise en charge au titre de l’aide médicale d’Etat, ainsi que des certificats d’hospitalisation et de suivi médical et psychologique qui permettent de tenir pour établi son séjour continu en France depuis 2012. Elle justifie en particulier en appel avoir résidé en France durant les années 2019 et 2022. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin était tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour en France. Ce vice de procédure, qui est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision et a privé l’intéressée d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité la décision du 7 juin 2024, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises sur son fondement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B…, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4 du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B….
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 juin 2024 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 5 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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