Rejet 31 janvier 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25NC01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 31 janvier 2025, N° 2303277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776667 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler d’une part, l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’autre part, la décision implicite née du silence gardé par ledit préfet sur le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision le 7 juin 2023.
Par un jugement n° 2303277 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Un mémoire, présenté pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, a été enregistré le 16 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barlerin,
les observations de Me Levi-Cyferman, avocate de M. B…,
les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 28 décembre 2003 à Bamako, de nationalité malienne, est entré sur le territoire français en février 2020 en qualité de mineur étranger isolé. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’État du tribunal judiciaire de Nancy le 7 octobre 2020. En novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et par une décision du 22 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. M. B… a formé un recours gracieux réceptionné le 12 juillet 2023 par les services de la préfecture, rejeté par décision implicite née du silence observé pendant quatre mois sur cette demande. M. B… relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté du 22 mai 2023, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…. Cette décision est, ainsi, régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, après avoir été suivi, d’octobre 2020 à février 2021, les cours de mises à niveau en français dispensés au sein de l’Espace temporaire d’accueil pédagogique pour élèves allophones (ETAPEA), a préparé et obtenu, de mars 2021 à juin 2022 un certificat d’aptitude professionnelle « production et services en restauration ». Il s’est ensuite inscrit, pour l’année scolaire 2022/2023, en première année de baccalauréat professionnel option commercialisation et services « installations sanitaires et serrurerie métallerie ». Cependant, au cours du premier semestre de cette année scolaire, il a été relevé 49 demi-journées d’absence et un manque de travail entrainant une mise en garde concernant l’assiduité, la moyenne générale de l’intéressé s’établissant à 8,07/20. Si M. B… fait valoir que ces très nombreuses absences sont notées comme étant « justifiées » dans son bulletin de note, il n’apporte aucun élément pour l’expliquer, pas plus que pour étayer l’affirmation selon laquelle il aurait été victime de discrimination de la part de certains professeurs. De plus, il n’est produit aucun bulletin concernant le deuxième semestre 2022/2023 et contrairement à ce que soutient M. B…, le seul constat qu’au début de son processus d’intégration, il avait obtenu de bons résultats ne suffit pas à établir qu’à la date de la décision attaquée, soit le 22 mai 2023, ses études présentaient un caractère réel et sérieux. Enfin, les circonstances, postérieures à la décision litigieuse, que M. B… ait poursuivi, à compter de septembre 2023, son cursus en classe de terminale, sans néanmoins valider son diplôme, et que lui ait été proposé ensuite un contrat à durée indéterminée par l’un de ses professeurs, alors même, au demeurant, que l’intéressé indique avoir finalement renoncé à ses études, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré sur le territoire au cours de l’année 2020, de sorte que son séjour demeure récent, est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit ni avoir tissé de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de sa présence en France et nonobstant ses efforts d’intégration, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Levi-Cyferman et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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