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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25NC01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 mars 2025, N° 2403796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776672 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Antoine DURUP DE BALEINE |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403796 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Boulanger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mars 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement ne répond pas au moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de l’absence de motivation de l’invocation de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence ;
- cette décision méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 1er avril 2001 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né en 2004 en Albanie, M. B… A… est arrivé en France en 2019, avec ses parents et sa sœur mineure, tous trois de la même nationalité. La demande d’asile présentée par ses parents a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 février 2020 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 octobre 2022. Par un arrêté du 17 mars 2023, la préfète des Vosges a fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. S’étant maintenu sur ce territoire, M. A… a, le 15 avril 2024, demandé le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les points 5 et 7 du jugement attaqué répondent aux moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation dirigés contre la décision portant refus de séjour, notamment au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une omission à répondre à ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En second lieu, il ressort de l’examen de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy qu’au titre de la légalité externe, elle ne soulevait aucun moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance de motivation de la décision refusant le séjour. S’il était allégué qu’un motif de cette décision tiré de l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était assorti d’aucune motivation spécifique, cette allégation constituait, non un moyen, mais, au titre de la légalité interne, un simple argument à l’appui d’un moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Les premiers juges, qui ont répondu à ce moyen, n’avaient pas l’obligation de répondre à ce simple argument.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
6. D’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il ne prévoit pas non plus que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir se voit délivrer une carte de séjour temporaire. Il laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
7. M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 17 mars 2023. Le recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 mars 2023. Il se maintient irrégulièrement sur ce territoire en dépit de cette obligation. Ses parents, dont la demande d’asile a été rejetée, ont fait l’objet le 14 mai 2020 de décisions portant obligation de quitter le territoire français et ils ne séjournent pas régulièrement en France. M. A… est célibataire, n’a personne à charge et son séjour en France n’est pas ancien. Quand bien même M. A… a été scolarisé en France, y a préparé un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de cuisinier et a présenté une promesse d’embauche pour exercer un métier de cette nature, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ne lui faisaient pas obligation de l’admettre exceptionnellement au séjour.
8. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. A la date de l’arrêté contesté du 19 septembre 2024, la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 435-4 résulte de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
9. Si M. A…, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a présenté une promesse d’embauche en qualité de cuisinier, un tel métier, n’est, au 19 septembre 2024, que ce soit pour l’ensemble des régions métropolitaines que pour la région Grand Est, pas au nombre des métiers énumérés en annexe à l’arrêté du 1er avril 2021, modifié par arrêté du 1er mars 2024. M. A… n’est donc pas fondé à prétendre avoir présenté une promesse d’embauche portant sur un métier figurant dans la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, les conditions définies par cet article n’étant pas opposables à l’autorité administrative, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que, selon lui, il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont d’ailleurs il ressort de sa demande du 15 avril 2024 qu’elle n’en demandait pas le bénéfice. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
11. L’arrêté du 19 septembre 2024, pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, se fonde notamment sur la circonstance qu’il n’a pas déféré à une obligation de quitter le territoire français du 17 mars 2023, l’erreur de plume dans la rédaction de cet arrêté quant à cette date étant à cet égard sans influence, et qu’ainsi M. A… entre dans le champ du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Il en résulte que la préfète des Vosges, dont la décision est motivée, ne s’est pas livrée à une inexacte application de ces dispositions.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A… en France, comme aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète des Vosges, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en assortissant ce refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A…, qui peut poursuivre sa vie personnelle dans le pays dont il est le ressortissant et n’apporte aucune justification ni précision quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’emporterait selon lui une telle obligation.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. Si M. A… est arrivé en France alors qu’il était mineur, à l’âge de quatorze ans, la durée, de cinq ans, de son séjour dans ce pays n’est pas importante. Il n’a pas de liens personnels, en particulier familiaux, anciens et stables en France, ses parents ayant fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il est célibataire et n’a aucune tierce personne à sa charge. Il a déjà fait l’objet, en 2023, d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas respectée. Compte tenu de ces éléments, la préfète des Vosges ne s’est pas livrée à une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
18. En sixième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que celle portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. En conséquence, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d’injonction qu’il présente en appel.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Olivier Boulanger.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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