Annulation 21 février 2024
Annulation 30 avril 2025
Annulation 30 avril 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25NC01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2025, N° 2407785 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776669 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
1) M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2407785 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 10 avril 2024 et enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
2) M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2407938 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 6 mai 2024 et enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 25NC01321, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2407785 du 30 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- c’est à tort que le jugement a retenu que le refus de délivrer un titre de séjour à M. C… méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Burkatzki, conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou subsidiairement à son rejet et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que le préfet lui a délivré successivement une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 septembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 25NC01322, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2407938 du 30 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- c’est à tort que le jugement a retenu que le refus de délivrer un titre de séjour à M. C… méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Burkatzki, conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou subsidiairement à son rejet et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que le préfet lui a délivré successivement une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 septembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
III. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 25NC01323, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2407938 du 30 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du 11 septembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
IV. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 25NC01325, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2407785 du 30 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du 11 septembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après être arrivé en France le 21 juin 2019, selon ses déclarations, M. B… C…, ressortissant arménien né le 11 juillet 1962, a présenté une demande d’asile, qui a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2019. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020. Le 16 septembre 2019, M. C… a également demandé son admission au séjour en France en se prévalant de son état de santé. Des autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées jusqu’au 15 mai 2021. Par un arrêté du 9 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin avait refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire ainsi sollicitée et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 février 2024, qui a enjoint à cette préfète de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Réexaminant cette situation et par un arrêté du 10 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé d’admettre M. C… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un second arrêté, du 6 mai 2024, cette préfète a, à nouveau, refusé cette admission au séjour et fait obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai. Par les requêtes n°s 25NC01321 et 25NC01322, le préfet du Bas-Rhin relève appel des jugements du 30 avril 2025 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 10 avril et 6 mai 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par ses requêtes n°s 25NC01323 et 25NC01325, il demande à la cour d’en surseoir à l’exécution. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt. M. C… bénéficiant en appel de plein droit du maintien de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée en première instance, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer :
2. Lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, cette délivrance ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre ce jugement.
3. En délivrant le 12 juin 2025 à M. C… une autorisation provisoire de séjour puis, le 19 juin 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Bas-Rhin s’est borné à exécuter les injonctions prononcées par les jugements du 30 avril 2025, ainsi qu’il lui appartenait de le faire. Cette circonstance ne prive pas d’objet les appels dirigés contre ces jugements. Il en résulte que les exceptions de non-lieu à statuer sur ces requêtes opposées par M. C… doivent être écartées.
Sur le moyen retenu par les jugements attaqués :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé du demandeur, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont le demandeur est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
6. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du titre de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par ce collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération, dans le cadre du débat contradictoire, l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur à ce débat. Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ».
7. Pour refuser la délivrance à M. C… de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin a pris en compte, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, les avis émis le 10 mai 2021 et le 9 février 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Selon ces avis, l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, au vu des éléments du dossier et à la date de ces avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces des dossiers que, devant les premiers juges, M. C… a levé le secret médical relatif aux informations médicales qui le concernent. Dans ces conditions, les circonstances que les documents émanant de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont le préfet se prévaut en appel et que cet établissement public lui a communiqués font mention de l’identité de M. C… et, ce faisant, portent à la connaissance du préfet des informations médicales concernant M. C…, qui ne sont autres que celles dont à l’initiative de ce dernier ce préfet a eu connaissance lors des premières instances, ne font pas obstacle à ce que le préfet puisse valablement se prévaloir de ces documents et à ce que le juge les prenne en considération.
9. Pour l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’absence de disposition contraire, la preuve que l’étranger peut ou ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays est libre et peut, ainsi, être apportée par tout moyen. Dès lors, le préfet, à l’appui de ses conclusions, est en droit de se prévaloir des informations qui lui ont été communiquées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ce faisant, il ne méconnaît en tout état de cause pas une obligation de loyauté.
10. Il ressort des pièces des dossiers que M. C… est affecté d’une insuffisance rénale terminale sur néphroangiosclérose, dyalisée en France depuis le mois de juin 2019 à raison de trois séances par semaine et désormais stabilisée. Lui est dispensé en France un traitement médicamenteux associant huit médicaments appropriés à son état de santé.
11. Il ressort des documents dont se prévaut le préfet en appel que, tout d’abord, la prise en charge, le traitement et le suivi néphrologique existent en Arménie. Il en ressort, ensuite, que l’hémodyalise chronique et la transplantation rénale existent également dans ce pays. Il en ressort, enfin, que sont disponibles en Arménie, à tout le moins dans l’établissement d’Erevan dont font état les extraits de fiches de la base d’information « Medical Country of Origin Information » de l’agence de l’Union européenne pour l’asile que produit le préfet, l’ensemble des médicaments permettant un traitement approprié de l’état de santé de M. C…. L’inexactitude des informations issues de cette base n’est pas établie par les lettres du centre d’expertise des médicaments et des technologies médicales d’Erevan dont se prévaut M. C…, qui font état de ce que les spécialités médicales dispensées en France à M. C… « ne sont pas enregistrés en Arménie » et que ces médicaments « ne sont pas disponibles car ils ne sont pas enregistrés en Arménie ».
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler les arrêtés du 10 avril et du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu que ce préfet ne justifie pas que M. C… pourrait accéder à un traitement de substitution dans son pays d’origine ou que les principes actifs des médicaments cités dans l’attestation de ce centre d’Erevan y existeraient en Arménie sous une autre appellation commerciale et que, par suite, les refus de séjour qui lui ont été opposés méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble des litiges par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C….
Sur les autres moyens :
14. En premier lieu, l’arrêté du 10 avril 2024 est signé par le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, auquel, par un arrêté du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à l’effet de signer un tel arrêté, en toutes les décisions qu’il comporte. L’arrêté du 6 mai 2024 est signé par l’attachée, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à laquelle, par un arrêté du 8 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, un tel arrêté, en toutes les décisions qu’ils comportent. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de ces signataires doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 10 avril et du 6 mai 2024 ont été pris au vu d’avis émis le 10 mai 2021 et le 9 février 2024 par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avis que le préfet a produit et dont il justifie ainsi de l’existence, M. C… ayant lui-même produit l’avis du 10 mai 2021 et le rapport médical du 29 mars 2021 établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, documents qui lui ont été communiqués en 2022 à sa demande.
16. En troisième lieu, les membres du collège ayant émis l’avis du 9 février 2024, signataires de cet avis, désignés à cet effet par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 janvier 2024 modifiant sa décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, étaient compétents pour émettre et signer un tel avis.
17. En quatrième lieu, la demande de titre de séjour présentée par M. C… a fait l’objet d’un premier avis d’un collège de médecins du 10 mai 2021, rendu au vu d’un rapport médical établi le 29 mars 2021. Il n’est pas contesté que le nouvel avis émis le 9 février 2024 a été émis dans les conditions prévues au chapitre II de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus. La régularité de ce nouvel avis, que la préfète n’était pas tenue de solliciter mais dont il lui était loisible de s’entourer, n’était pas subordonnée à la condition qu’il soit rendu au vu du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 425-11 et à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel rapport ayant déjà été dressé en 2021. Il en résulte qu’est inopérant le moyen tiré de ce que le préfet ne rapporte pas la preuve qu’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant établi ce rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis l’avis du 9 février 2024.
18. En cinquième lieu, la circonstance que cet avis du 9 février 2024 est antérieur à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 février 2024 est sans influence sur la régularité de la procédure à l’issue de laquelle ont été pris les arrêtés du 10 avril et du 6 mai 2024.
19. En sixième lieu, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 février 2024 a annulé l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 9 décembre 2021 aux motifs déterminants que « Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre d’une insuffisance rénale terminale sur néphroangiosclérose, dyalisée depuis juin 2019 à raison de trois fois par semaine, désormais stabilisée. L’appelant soutient, en se fondant notamment sur le certificat médical confidentiel adressé par le Dr A… à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que son traitement rend nécessaire la prise des huit médicaments suivants : Renvela 800 mg, Amlodipine 10 mg, Furosémide 500 mg, Speciafoldine 5 mg, Rocaltrol 0,25 µg, Zymad 80.000 IU, Aranesp 10 µg et Inhixa 40 mg. Le requérant produit également un certificat du Centre d’expertise des médicaments et des technologies médicales au nom de l’académicien Emil Gabrielyan, dont le statut s’apparente au vu des productions de M. C… à une autorité administrative indépendante, attestant que ne sont pas enregistrés en Arménie les médicaments susévoqués. A cet égard, ni dans ses écritures ni dans les pièces versées au dossier, la préfète du Bas-Rhin ne justifie qu’il existerait, pour M. C…, un traitement de substitution dans son pays d’origine ou que les principes actifs des médicaments cités dans l’attestation existeraient en Arménie sous une autre appellation commerciale. Dès lors, en l’absence de contestation de cette attestation, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C…. ». Cet arrêt a, en outre, enjoint au préfet, non de délivrer à M. C… la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois. Le point 7 de cet arrêt juge que ce dernier n’implique pas, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Bas-Rhin prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Il en résulte qu’en refusant à nouveau, par les arrêtés du 10 avril et du 6 mai 2024, de délivrer à l’intéressé ce titre de séjour et en assortissant ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant au dispositif de cet arrêt et aux motifs en constituant le support nécessaire.
20. En septième lieu, les détournements de pouvoirs allégués ne sont pas établis.
21. En huitième lieu, il ressort des pièces des dossiers que la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020 rejetant la demande de protection présentée en 2019 par M. C… lui a été notifiée le 13 mars 2020. Il en résulte que le moyen tiré, sur le fondement des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que M. C… conservait le droit de se maintenir sur le territoire national en qualité de demandeur d’asile et que ce droit faisait obstacle à ce qu’en 2024 il lui soit fait obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
22. En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l’article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que : / a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ; / b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation; / c) Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins. ».
23. Ces stipulations, qui requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers, ont pour objet exclusif de régir les relations entre Etats. Dès lors, elles ne sont pas d’effet direct et ne peuvent être utilement invoquées.
24. En dixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
25. Le séjour de M. C… en France, remontant au mois de juin 2019, n’est pas ancien, alors qu’il a auparavant vécu pendant près de cinquante-sept ans dans son pays d’origine. Il ne justifie pas de liens personnels, de nature privée ou familiale, anciens et stables sur le territoire français. Il est, au vu de ses déclarations, célibataire et sans charge de famille. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C… en France, comme aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de l’admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions qui, par suite, ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. C….
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 10 avril et du 6 mai 2024. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution des jugements attaqués :
27. Le présent arrêt statue sur les appels du préfet du Bas-Rhin contre les jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 30 avril 2025. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 25NC01323 et 25NC01325 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ces jugements.
Sur les frais des instances :
28. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans les présentes instances la qualité de partie perdante, le versement de sommes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 25NC01323 et 25NC01325 présentées par le préfet du Bas-Rhin.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg n°s 2407785, 2407938 du 30 avril 2025 sont annulés.
Article 4 : Les demandes présentées par M. C… devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions présentées devant la cour au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Burkatzki.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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