Rejet 22 avril 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25NC01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 avril 2025, N° 2502358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776668 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2502358 du 22 avril 2025 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B…, représenté par Me Haji Kasem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz du 18 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros hors taxes en application des articles L. 761-2 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte au droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M C… B…, né le 12 septembre 2006, de nationalité syrienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 26 octobre 2024 pour y rejoindre sa mère, Mme A…, d’origine palestinienne, laquelle a obtenu le statut de réfugié en 2023. Il a présenté une demande de titre de séjour le 11 décembre 2024, laquelle n’a pas été instruite. Le 18 mars 2025 il s’est présenté aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz pour y demander l’asile et a formé, le même jour une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé par une décision du même jour de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz. M. B… relève appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
3. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les articles L. 551-15 et D551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise le motif pour lequel la demande de M. B… est rejetée. Elle comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement et est, ainsi, régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance, évoquée par M. B…, qu’il aurait décidé de se convertir de l’Islam au catholicisme, ne saurait constituer un motif légitime d’avoir dérogé au délai de 90 jours prévu par les dispositions sus-rappelées pour présenter une demande d’asile. Dans ces conditions et dès lors qu’il est constant qu’il a présenté sa demande d’asile le 18 mars 2025, soit plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français le 26 octobre 2024, il n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII de Metz aurait commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce motif.
5. En troisième lieu, à l’appui de son argumentation selon laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Metz n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité pour prendre la décision litigieuse, M. B… se borne à soutenir qu’il serait, en France, sans ressources et sans logement. Il ressort toutefois de ses propres déclarations qu’il est venu en France pour y rejoindre sa mère, qui a obtenu le statut de réfugié en 2023, et qui réside sur le territoire national en compagnie de son jeune frère. Dans ces conditions, M. B…, qui a pu exposer ses besoins et sa situation personnelle et familiale lors d’un entretien du 18 mars 2025, n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII de Metz n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité pour prendre la décision litigieuse.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que la directrice territoriale de l’OFII de Metz n’a entaché sa décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… ni d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ni d’une erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, et en tout état de cause, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision attaquée serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFII, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Haji Kasem et à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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