Annulation 15 mai 2025
Rejet 5 août 2025
Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25NC01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2025, N° 2502641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776673 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Axel BARLERIN |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence ;
Par un jugement n° 2502641 du 15 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mai 2025 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que :
le premier juge a commis une erreur en considérant que son arrêté avait été pris en méconnaissance du droit de M. A… d’être entendu ;
la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’un vice d’incompétence ;
cette décision n’a pas été prise en méconnaissance du principe d’être entendu préalablement et des droits de la défense ;
cette décision a été précédée d’un examen complet de la situation du requérant ;
elle n’est entachée d’aucune erreur de droit au regard du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle n’est entachée d’aucune erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision refusant un délai de départ volontaire n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
cette décision est suffisamment motivée ;
elle a été précédée d’un examen sérieux de la situation de M. A… ;
elle n’est entachée d’aucune erreur de fait ou d’appréciation ;
elle n’est pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée ;
elle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Airiau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 septembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er janvier 1991 à Narail, de nationalité bangladaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 novembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2024, devenue définitive. Il a été interpellé et placé en retenue administrative le 25 mars 2025. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Bas Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement en date du 15 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le premier juge :
2. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 25 mars 2025, à Strasbourg par un officier de police judiciaire, M. A… a été entendu sur l’irrégularité de son séjour sur le territoire français et informé de ce que le préfet du Bas-Rhin était susceptible de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Il a, à cette occasion, présenté des observations quant à sa situation en France, notamment au regard des circonstances qu’il disposait d’un logement et d’un emploi. Dès lors, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’interdiction de retour sur ce territoire et l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, n’ont pas été prises en méconnaissance du droit d’être entendu.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour faire droit à la demande de M. A…, le premier juge a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
En ce qui concerne les autres moyens :
7. Par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et, en cas d’absence ou d’empêchement, à la signataire des arrêtés contestés, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer de tels arrêtés, en toutes les décisions qu’ils comportent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière n’aurait pas été absente ou empêchée. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, après que sa demande d’asile ait été définitivement rejetée le 29 mars 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, s’est maintenu sur le territoire français pendant plus de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, il se trouve, comme il a été précisé dans la décision attaquée, dans le cas prévu par le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Le préfet du Bas-Rhin était dès lors fondé, pour ce seul motif, à prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans dans son pays d’origine, n’est entré sur le territoire français qu’en 2023 et n’a, après le rejet de sa demande d’asile, entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Célibataire et sans enfant, il n’a en France aucune personne à sa charge et n’est pas sans attaches personnelles dans son pays. S’il dispose d’un logement et d’un travail en France, au demeurant en l’absence d’autorisation de travail, ces éléments ne sont pas de nature à établir, eu égard aux effets de la décision attaquée, que celle-ci porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, pour prendre la décision litigieuse, se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de M. A….
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’issue du rejet, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 mars 2024, de sa demande d’asile. L’intéressé n’a pu présenter aux services de police ni justificatif de domicile ni document d’identité et a déclaré, lors de son audition du 25 mars 2025, ne pas accepter, le cas échéant, de retourner dans son pays d’origine, dans la mesure où il a une meilleure vie en France. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances que M. A… dispose d’un logement et d’un emploi en France, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné :
15. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. D’une part, il ressort de l’arrêté contesté comportant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour, dont l’auteur a examiné la situation personnelle de M. A…, est régulièrement motivée.
20. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, durée qui ne porte pas une atteinte illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé étant, comme il a été précédemment rappelé, âgé de trente-quatre ans, entré sur le territoire français depuis à peine plus d’un an à la date de la décision attaquée, célibataire, sans enfants et sans attaches personnelles en France.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». L’article L. 732-3 de ce code dispose : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
22. L’arrêté du 25 mars 2025 assignant M. A… à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée.
23. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été rappelé précédemment, M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’issue du rejet, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 mars 2024, de sa demande d’asile et a déclaré, lors de son audition du 25 mars 22025, ne pas accepter, le cas échéant, de retourner dans son pays d’origine, dans la mesure où il a une meilleure vie en France. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances que M. A… dispose en France d’un domicile et d’un emploi, au demeurant non autorisé, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la nécessité d’une assignation à résidence pour s’assurer de sa personne en vue de l’exécution de sa décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’exécution de cette mesure.
24. Si M. A… soutient que l’obligation qui lui est faite, pendant la durée de l’assignation à résidence, de se présenter une fois par semaine à la police aux frontières, à Strasbourg, est disproportionnée, il n’apporte, à l’appui de ce moyen, aucune justification, alors qu’une telle modalité de contrôle est légalement justifiée pour s’assurer du respect de l’assignation à résidence. Il en résulte que le moyen tiré de ce qu’en lui imposant une telle modalité de contrôle, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 25 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg n° 2502641 du 15 mai 2025 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions en appel au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Refus ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Certificat
- Produit phytopharmaceutique ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Sociétés ·
- Identique ·
- Recours gracieux ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Frais de santé ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Aide
- Centre hospitalier ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Faute ·
- Titre ·
- Aide
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Centre hospitalier ·
- Emploi ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Retard ·
- Assistance ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation
- Nouvelle-calédonie ·
- Cahier des charges ·
- Délibération ·
- Cancer ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Gouvernement ·
- Évaluation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
- Province ·
- Nickel ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Écosystème marin ·
- Centrale électrique ·
- Associations ·
- Prescription ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Hôpitaux ·
- Enregistrement ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Dépôt ·
- Caractéristiques techniques ·
- Réception
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Canal ·
- Étude d'impact ·
- Commission d'enquête ·
- Processus décisionnel ·
- Europe ·
- Déchet ·
- Public ·
- Directive
- Lésion ·
- Droite ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Expert ·
- Technique ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.