Annulation 20 mars 2025
Annulation 20 mars 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25NC01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 mars 2025, N° 2401841,2403153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776671 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, d''une part, la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la même préfète a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n°s 2401841,2403153 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 mars 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas motivé ;
- il est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- la préfète aurait dû examiner la demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des conséquences sur sa situation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 20 mai 1984 à Oran, de nationalité algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 7 mars 2017, accompagnée de son fils, né à Oran le 24 octobre 2008, munie d’un passeport et d’un visa de court séjour. Le 30 mai 2022, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour à la préfète de Meurthe-et-Moselle, le silence de cette dernière ayant fait naitre une décision implicite de rejet. Puis, par un arrêté du 9 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B… relève appel du jugement n°s 2401841,2403153 du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 9 août 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise, notamment, l’accord franco-algérien de 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour applicables à la situation de la requérante et mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement, de sorte que Mme B… a pu, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (…) ».
4. Si l’arrêté du 9 août 2024 relève que Mme B… ne présente aucune formation ou qualification requise pour exercer l’emploi de coiffeuse, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est qualifiée dans le domaine de la coiffure et bénéficie d’une promesse d’embauche dans ce secteur, il est néanmoins constant que Mme B… n’était pas en possession d’un visa long séjour requis par les stipulations sus-rappelées de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, nonobstant l’erreur de fait sus-décrite, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement se fonder sur le seul motif de l’absence de visa de long séjour pour refuser d’admettre Mme B… au séjour sur le fondement de l’article 7 sus-rappelé. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B…, qui a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 33 ans, est entrée sur le territoire français en 2017 à la suite de son divorce, accompagnée de son fils, C…, alors âgé de 9 ans, dont le père réside en Algérie et dispose d’un droit de visite, elle ne s’est enquise de sa situation au regard du séjour qu’en présentant, en mai 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si elle produit des pièces attestant, notamment, de son implication dans des actions citoyennes et de bénévolat, de sa situation professionnelle en tant que coiffeuse ainsi que des résultats scolaires de son fils et du suivi médical dont il fait l’objet en France par un orthophoniste et un psychologue, ces éléments n’établissent pas l’intensité des liens dont elle se prévaut. Par ailleurs, Mme B…, qui ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine, ne saurait se fonder sur la seule circonstance qu’elle a subi des violences de la part de son ex-mari, resté en Algérie, pour établir que son fils ne pourrait grandir en sécurité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en lui refusant le séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné la situation de la requérante au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et dont la décision n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son fils, lequel peut poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. »
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Or, comme il a été précédemment dit, Mme B… n’établit pas qu’elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de cet accord. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’était pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, Mme B… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de cette décision.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du § 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de la préfète dans l’appréciation des conséquences de sa décision doivent être écartés.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Jeannot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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