Rejet 27 juin 2023
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 23DA01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 juin 2023, N° 2102876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776675 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) B… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021, par lequel la préfète de l’Oise a autorisé la société du canal Seine-Nord Europe à construire et à exploiter le secteur 1 du canal Seine-Nord Europe.
Par un jugement n°2102876 du 27 juin 2023 le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2023 et 19 juin 2025, M. B…, l’EARL B… et Mme C…, représentés par Me Hubert, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021 de la préfète de l’Oise qui a autorisé la société du canal Seine-Nord Europe à construire et à exploiter le secteur 1 du canal Seine-Nord Europe, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont qualité et intérêt pour agir ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors qu’il n’a pas été édicté par le préfet de la région Hauts-de-France mais par la préfète de l’Oise ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention pour l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 ; d’une part, la durée de l’enquête publique et la complexité du dossier d’enquête publique n’ont pas permis au public d’être informé de manière efficace ; d’autre part, les informations relatives à la richesse des terres expropriées n’ont pas été portées à la connaissance des propriétaires concernés à un stade suffisamment précoce de la procédure décisionnelle ;
l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable, qui ne prévoit pas d’évaluation environnementale au début du processus décisionnel, n’est pas conforme à l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 ni à l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, celle-ci n’ayant pas été correctement transposée en droit interne ;
le dossier d’enquête publique est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, faute de comporter les sondages réalisés en 2005 ;
l’étude d’impact est entachée d’insuffisance en méconnaissance de l’article R.122-5 du code de l’environnement, en l’absence de volet sur la géologie du sous-sol et sur les incidences du projet sur l’environnement du fait de l’utilisation des ressources naturelles ; le chiffrage de la quantité de matériaux utilisés et la description de la géologie ne sont pas assez précis ; ces insuffisances ont eu pour effet de nuire à l’information des propriétaires expropriés qui n’ont pas pu déterminer si leurs parcelles étaient ou non concernées par la présence de matériaux dans les sous-sols ;
les conclusions de la commission d’enquête sont insuffisamment motivées quant à l’atteinte aux gisements alluvionnaires de l’Oise valorisables en granulats ;
l’arrêté méconnait l’article L. 181-3 du code de l’environnement, du fait de l’absence de mesures de nature à prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts géologiques et les ressources minérales exceptionnelles, des atteintes portées aux intérêts agricoles et de l’aggravation des risques d’inondation ;
l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne la qualification de déchets attribuée aux terres excavées alors qu’elles contiennent des gisements alluvionnaires ; l’absence de tri des matériaux nobles excavés comporte le risque de destruction de ressources géologiques ; la distance prévue de 30 kilomètres entre l’emplacement des terres excavées et celui de leur exploitation relève de l’erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’erreur de droit dès lors que l’activité d’extraction des matériaux du sous-sol aurait dû faire l’objet d’une autorisation d’exploiter au titre de la législation des autorisations d’exploiter les carrières ;
l’arrêté attaqué n’a pas soumis les dépôts temporaires de déblais au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) alors que ces déblais pourront être vendus en application de l’arrêté ministériel du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement et de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, M. A… B… et l’EARL B… déclarent se désister de l’instance et de l’action.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et 29 janvier 2024, la société du Canal Seine-Nord Europe, représentée par Me de La Ville-Baugé, prend acte du désistement de M. B… et de l’EARL B…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;
la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
le code de l’environnement ;
l’arrêté ministériel du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement ;
l’arrêté ministériel du 21 décembre 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me de La Ville-Baugé, représentant la société du canal Seine Nord Europe.
Considérant ce qui suit :
1. Le projet de canal Seine-Nord Europe a pour objet de relier le bassin versant de la Seine au réseau fluvial du Nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas par un nouveau canal à grand gabarit. Ce canal, d’une longueur de 107 kilomètres, traverse les départements de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord. Il est porté par la société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), établissement public à caractère industriel et commercial institué par l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, en qualité de maître d’ouvrage. La conception et la réalisation de ce projet ont été réparties en quatre secteurs dont le secteur 1 porte sur un linéaire de 18 kilomètres qui emprunte la vallée de l’Oise depuis le barrage de Venette à Compiègne jusqu’à Passel. Le 19 avril 2019, la SCSNE a déposé une demande d’autorisation environnementale portant sur ce secteur au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, de la règlementation relative aux espèces protégées, et de la règlementation des défrichements. Par un arrêté du 8 avril 2021, la préfète de l’Oise a autorisé la société précitée à construire et à exploiter le secteur 1 du canal Seine-Nord Europe. M. B…, l’EARL B… et Mme C… relèvent appel du jugement du 27 juin 2023, par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2021.
Sur le désistement :
2. Par un acte enregistré le 24 novembre 2023, M. B… et l’EARL B… ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête d’appel. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 avril 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
3. Aux termes de l’article L. 181-7 du code de l’environnement : « Lorsqu’un pétitionnaire envisage de réaliser son projet, au sens de l’article L. 122-1, en plusieurs tranches, simultanées ou successives, il peut solliciter des autorisations environnementales distinctes pour celles des tranches qui les nécessitent. Cette possibilité est subordonnée à la double condition que le découpage envisagé n’ait pas pour effet de soustraire le projet à l’application de l’article L. 181-1 et qu’il présente une cohérence au regard des enjeux environnementaux. Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont, le cas échéant, complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l’échelle du projet ». L’article R. 181-2 du même code dispose : « L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale (…) est le préfet du département dans lequel est situé le projet (…) ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il a pour objet d’autoriser la construction, l’exploitation, l’entretien et la surveillance des biefs 1 et 2 du secteur 1 du projet de canal Seine-Nord Europe dont la conception et la réalisation sont divisées en quatre secteurs. L’article 7 de cet arrêté prévoit que les aménagements à réaliser dans le secteur 1 s’étendront de la ville de Compiègne jusqu’à la ville de Passel, communes situées dans le département de l’Oise. Par suite, le préfet de l’Oise était l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environnementale en litige et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et de l’article 6.2 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 :
5. Aux termes de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 : « (…) 2. A un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d’environnement (…) et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des moyens électroniques et par des avis au public ou par d’autres moyens appropriés, afin d’assurer la participation effective du public concerné aux procédures de décision : a) La demande d’autorisation ; b) Le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement. (…) ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention pour l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 : « Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction qu’une phase préalable de concertation du public sur l’ensemble du projet de canal a été réalisée en amont, par l’organisation d’une phase de concertation dans le cadre de la commission nationale du débat public, sur la période du 1er juillet 2004 au 30 avril 2006, puis par le biais d’une enquête d’utilité publique qui s’est déroulée du 15 janvier au 15 mars 2007. L’enquête publique relative au secteur 1 du projet s’est déroulée du 5 octobre au 5 novembre 2020 et a été prolongée jusqu’au 12 novembre 2020. Les résultats des sondages réalisés le 18 octobre 2005 sur les terrains expropriés ont été communiqués au public à cette occasion. Si les requérants soutiennent que ces sondages auraient dû être portés à leur connaissance dès l’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique intervenue en 2007 afin qu’ils puissent prendre connaissance de la richesse de leur sous-sol, ce moyen qui est relatif à l’évaluation de l’indemnisation des terrains à exproprier, reste sans incidence à l’encontre de la procédure d’enquête publique à l’issue de laquelle a été édicté l’arrêté contesté du 8 avril 2021, dont l’objet est la délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation du canal. En tout état de cause, l’absence de précisions détaillées sur la nature du sous-sol et les résultats des sondages avant l’enquête publique n’a pas méconnu l’obligation d’information du public en amont, qui visait à l’informer de l’autorisation environnementale dans sa globalité. Ainsi, les modalités d’information du public sur le projet en cause, ainsi que son association à l’enquête publique lui ont permis, en l’espèce, d’être informé au début du processus décisionnel, lorsque toutes les options et solutions étaient encore possibles et que le public pouvait exercer une réelle influence.
7. D’autre part, si le dossier d’enquête publique présentait un volume total de 16 289 pages, il comportait néanmoins le dossier de demande d’autorisation environnementale intégrant un résumé non technique en application des dispositions du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. A cet égard, l’autorité environnementale, dans son avis du 18 décembre 2019, a souligné le rôle pédagogique de ce résumé en ce qu’il regroupe des informations qui étaient parfois disséminées dans l’ensemble du dossier. Il ressort également de l’avis de la commission d’enquête publique du 16 décembre 2020 que le dossier d’enquête publique comportait une note de présentation non technique du dossier qui présentait l’ensemble des éléments constitutifs du dossier, classés par thématiques, et reprenant sa structure générale ainsi qu’un guide de lecture. La seule circonstance que des élus locaux aient regretté la méthode de présentation du dossier reste sans influence sur la régularité de la procédure, les informations et documents étant accessibles au public, notamment par le résumé non technique, document abordable pour un public non averti. En tout état de cause, le dossier d’enquête publique a été adapté à l’importance et à la complexité du projet et les aspects géologiques ont été présentés de manière proportionnée aux enjeux. De même, la durée de 39 jours pour l’enquête publique n’apparaît pas insuffisante. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le public a été informé tardivement de la teneur du projet ni qu’il n’a pas été en mesure de participer effectivement au processus décisionnel dans le cadre de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et des stipulations du paragraphe 2 de la convention pour l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 doit être écarté.
S’agissant de l’exception d’inconventionnalité :
8. Mme C… soutient que l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable, qui ne prévoit pas d’évaluation environnementale au début du processus décisionnel, n’est pas conforme à l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 ni à l’article 6 de la directive « Projets » n°2011/92/UE du 13 décembre 2011, celle-ci n’ayant pas été correctement transposée en droit interne.
9. La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
10. La soumission d’un projet à une enquête publique régie par les dispositions du code de l’environnement doit être regardée comme une modalité d’information et de participation du public assurant la mise en œuvre des objectifs fixés par les dispositions citées au point 5 de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.
11. Toutefois, d’une part, en l’espèce, la transposition en droit national de la directive de 2011 s’est effectuée par le biais des articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement, qui prévoient l’évaluation environnementale par la réalisation d’études d’impact, avec consultations obligatoires et obtention de l’avis de l’autorité environnementale, ainsi que par les articles L. 123-1 à L. 123-19-11 du code de l’environnement, qui traitent de l’information et de la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, notamment par le biais des procédures de débat public et de concertation en amont des projets, puis par la réalisation des enquêtes publiques. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de transposition de la directive « Projets » doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’absence d’information complète du public à un stade suffisamment précoce de la procédure décisionnelle et dans des délais suffisants, en méconnaissance de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998, doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête publique :
12. Aux termes de l’article R. 181-13 code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (…) / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (…) / 7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° (…) ».
13. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’annexe 3 de la pièce A1 intitulée « présentation générale du CSNE » comporte les documents démontrant que le pétitionnaire est propriétaire des terrains ou, à tout le moins, qu’il dispose du droit d’y réaliser le projet compte tenu des procédures d’acquisition en cours. D’autre part, le dossier d’enquête publique comporte la pièce A2 « Objet et présentation de la démarche » intégrant le dossier de demande d’autorisation, qui comprend de nombreux plans sur l’opération elle-même, sa localisation, les phases de travaux ainsi que les parcelles concernées par le déboisement, un atlas cartographique est également joint au dossier, présentant l’état initial du projet, les variantes et leurs impacts et l’hydrogéologie du projet. En outre, la commission d’enquête publique a précisé dans son avis que « le dossier d’enquête publique présente un caractère complet ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’enquête publique en raison de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en méconnaissance de l’article R.122-5 du code de l’environnement :
14. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ;/ – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;(…) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; (…) 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation. (…) VIII. – Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact :/ a) Le maître d’ouvrage s’assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; b) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; c) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1. ».
15. Il résulte de l’instruction que le dossier d’étude d’impact comporte des éléments relatifs à la géologie des sols, en précisant l’état initial des sols et les caractéristiques géologiques des terrains concernés qui présentent des limons des plateaux, les sédiments du tertiaire la craie. De plus, les effets permanents, avec notamment les mesures pour éviter et réduire les risques d’atteinte à l’environnement et les effets temporaires sur les sols et la géologie, notamment en raison de l’extraction des matériaux, leur transport et leur élimination ou valorisation, sont identifiés et analysés dans les documents produits à l’appui de l’étude d’impact. Enfin, les noms et qualités des experts ayant participé à la réalisation de l’étude d’impact sont mentionnés dans la présentation générale de l’étude d’impact, en pages 10 et 11 dans la partie intitulée « 3. Auteurs de l’étude d’impact ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
S’agissant de la motivation des conclusions de la commission d’enquête publique :
16. Aux termes de l’article L.123-15 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. (…) Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ». Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire-enquêteur ou à la commission d’enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
17. Il résulte de l’instruction que la commission d’enquête a dégagé onze thématiques à partir de l’analyse des contributions du public et a exprimé ses positions sur ces thématiques. Le rapport de la commission d’enquête détaille sur 35 pages les contributions apportées par le public et les acteurs concernés et a émis un avis favorable après avoir formulé 8 recommandations. S’agissant des contributions de la société Lafarge Holcim Granulats, exploitante de carrières alluvionnaires sur les territoires des communes de Choisy-au-Bac et de Pimprez, la commission d’enquête a demandé à la société du Canal Seine Nord Europe d’y apporter des réponses et a ensuite exprimé sa position sur les réponses apportées, ainsi que sur l’ensemble des thématiques dégagées à partir des réponses du public. Au titre des motivations de l’avis, la commission d’enquête a également souligné la qualité des réponses apportées par la société exploitante au procès-verbal des observations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du rapport de la commission d’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement :
18. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (…) ».
Quant aux atteintes portées aux ressources minérales et géologiques :
19. Mme C… soutient que l’arrêté ne prévoit aucun contrôle des matériaux « nobles », à savoir les déblais hors terre végétale et sédiments, qui sont présents dans les tréfonds des terres expropriées et qui représenteraient un volume de 7 571 282 m3 selon le plan de contrôle de gestion des produits de dragage et des déblais du secteur 1, établi par la société exploitante. Toutefois, l’arrêté contesté comporte les chapitres VI-2, VI-5 et VI-6 qui fixent des prescriptions applicables à l’ensemble des terres excavées et non uniquement aux sédiments ou aux terres végétales. De plus, ces prescriptions portent sur l’intégralité des phases de gestion des terres excavées, depuis l’étape de la caractérisation des terres jusqu’à celle relative à leur destination finale. A cet égard, la société pétitionnaire a complété le dossier d’enquête publique en détaillant la nature et le volume des déblais générés par le projet ainsi que les modalités de leur gestion. La société a, tout d’abord, exposé la méthode qui sera utilisée pour caractériser les déblais et sédiments et a identifié, dans un logigramme, les déblais qui seront réutilisés en remblais dans le cadre du projet, ceux qui seront valorisés et ceux destinés à être éliminés. Le bilan de la qualité des déblais analysés a été présenté dans deux tableaux proposant une estimation du volume des matériaux extraits, de matériaux inertes, de matériaux non inertes non dangereux et de matériaux dangereux ainsi que les possibilités de valorisation de ces déblais. La société pétitionnaire a précisé que seront identifiés avant le démarrage des travaux les déblais qui seront réutilisés pour la construction du canal en tant que remblais ou à fin de comblement des gravières, des bras morts de l’Oise ou du canal latéral à l’Oise, ceux qui sortiront du site pour être valorisés à l’extérieur, ou qui feront l’objet d’un dépôt définitif au sein de la bande de déclaration d’utilité publique et qui seront évacués en installations de stockage de déchets. Il est également précisé que les matériaux déposés en dépôts temporaires sur site n’y resteront que pour les durées autorisées par la réglementation, soit un an maximum en cas d’évacuation hors site et trois ans maximum en cas de valorisation, à l’exception de la terre végétale décapée au droit de chaque zone et qui doit être conservée sur place jusqu’à son réaménagement, conformément à la directive « décharge ». Enfin, s’agissant de la stérilisation des terres végétales alléguée par la requérante, cet argument n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Quant aux atteintes portées à l’agriculture et aux risques d’inondation :
20. Mme C… reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que le projet de canal porterait atteinte aux intérêts agricoles et aggraverait les risques d’inondation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par les premiers juges aux points 15 à 18 de leur jugement.
S’agissant des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation :
21. Aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (…) ». L’article L. 541-4-1 du même code dispose : « Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre [sur la prévention et la gestion des déchets] : (…) – les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d’eau, de prévention des inondations, d’atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s’il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux (…) ».
22. Mme C… reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l’arrêté du 8 avril serait entaché d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation, du fait de l’absence de mention des gisements et des ressources minérales, de la qualification de déchets des terres excavées, sables et graviers qui seront traités à terre et de ce qu’une excavation des matériaux et un transport à une distance de 30 kilomètres maximum sont prévus vers le lieu d’exploitation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par les premiers juges aux points 20 à 25 de leur jugement.
S’agissant de la méconnaissance du régime juridique relatif à l’exploitation des carrières :
23. Aux termes de l’article L. 515-3 du code de l’environnement : « I. Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. (…) Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. (…) ».
24. Il est constant que l’arrêté attaqué a pour objet d’autoriser la réalisation d’un affouillement en vue de la construction du Canal-Seine Nord Europe et non d’autoriser l’exploitation d’une carrière. Si les requérants font valoir que le projet en litige devait faire l’objet d’une autorisation d’exploiter une carrière en application du code de l’environnement, ils n’étayent nullement leurs allégations, et ne précisent d’ailleurs pas la rubrique de la nomenclature des installations classées dont relèverait le projet au titre de l’exploitation d’une carrière. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige devait être soumis à autorisation d’exploiter une carrière.
S’agissant du régime juridique applicable aux « dépôts temporaires » de déblais :
25. La requérante soutient que les terres excavées stockées dans les dépôts temporaires de déblais sont susceptibles d’être vendues par la société du Canal Seine Nord-Europe en application de l’arrêté ministériel du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement, et de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure. Elle en déduit que les dépôts temporaires de terres excavées autorisés par l’arrêté attaqué devaient ainsi être soumis au régime juridique applicable aux rubriques des installations de transit de produit minéraux de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
26. Toutefois, il résulte des termes de l’arrêté contesté du 8 avril 2021 qu’il opère une distinction entre les dépôts définitifs et les dépôts temporaires, ceux-ci n’entrant pas dans la nomenclature des installations de transit de déchets et /ou de produits minéraux, tant qu’ils sont implantés sur l’emprise du chantier et que les terres excavées sont issues de ce chantier. Le statut de déchet ne sera acquis qu’en sortie du dépôt temporaire pour un dépôt définitif, en l’absence de réutilisation sur un chantier. Dès lors, les zones de stockage provisoire n’ont pas le statut d’aire de transit et, de ce fait, ne sont pas soumises à la réglementation des ICPE. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du détournement de pouvoir :
27. Enfin, si Mme C… soutient que l’enquête publique précédant l’autorisation environnementale n’a pas eu lieu dans des conditions permettant l’information du public sur l’environnement du projet, le détournement de pouvoir allégué sur ce point n’est pas établi.
28. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise du 8 avril 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros à verser à la société du canal Seine Nord Europe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… et de l’EARL B….
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Mme C… versera à la société du Canal Seine Nord Europe une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, à M. A… B…, à l’EARL B…, à la société du Canal Nord-Seine Europe et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
Le président de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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