Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 24PA01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 2024, N° 2206697 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784821 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 262 104,20 euros en réparation des préjudices résultant de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 26 octobre 2016 au sein du service d’oto-rhino-laryngologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande préalable.
Par un jugement n°2206697 du 18 janvier 2024, le Tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l’AP-HP une somme de 34 083 euros à verser à M. C…, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 13 mars 2026, l’AP-HP représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 janvier 2024 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge de M. C….
Elle soutient que :
- la preuve de la maladresse chirurgicale fautive retenue par le jugement attaqué ne ressort pas de l’expertise judiciaire qui ne formule qu’une simple hypothèse relative à une lésion traumatique du nerf lingual dont l’expert ne précise pas le mécanisme ni quelle précaution aurait permis de l’éviter ;
- en outre, cette lésion s’accorde mal avec les constatations cliniques dès lors que l’examen n’a pas permis de mettre en évidence de trouble de la sensibilité caractéristique de la lésion traumatique du nerf lingual ni de traumatismes de la langue par morsure ou brûlure, incidents susceptibles de résulter des troubles de la sensibilité de la langue ;
- l’expert reconnaît que les douleurs neuropathiques ressenties par M. C… sont paradoxales dès lors que la section du nerf entraîne habituellement une anesthésie du territoire innervé ;
- le compte-rendu opératoire précise que le nerf lingual a été repéré et séparé de la glande sans difficulté, ce qui atteste que la précaution requise a été prise ; aucune autre technique n’est possible dans une sous-maxillectomie selon la littérature médicale ;
- la faute constituée par l’absence d’exérèse d’un corps étranger dans la branche mandibulaire droite n’est nullement démontrée et n’a pas été retenue par l’expert ; en outre, il n’est pas allégué que l’AP-HP serait à l’origine de l’introduction de ce corps étranger ; en tout état de cause, cette faute ne serait qu’à l’origine d’une perte de chance d’éviter les préjudices de l’appelant ;
- à titre subsidiaire, la Cour devrait confirmer les montants octroyés à ce dernier par les premiers juges au titre de l’incidence professionnelle, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées et du préjudice sexuel et le rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris représentée par Me Kato conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a mis à la charge de l’AP-HP la somme de 3 893,35 euros au titre des débours exposés en faveur de M. C…, à la mise à la charge de l’AP-HP de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle s’en rapporte sur les mérites de l’appel de l’AP-HP.
Par une pièce enregistrée le 25 février 2026 et un mémoire en défense et d’appel incident enregistré le 11 mars 2026, M. C… conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme totale de 364 104,20 euros, somme assortie des intérêts de droit à compter du jour de la demande, à ce qu’il soit enjoint à l’AP-HP de produire son entier dossier médical sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l’AP-HP les entiers dépens de l’instance et en tout état de cause les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’une lésion traumatique du nerf lingual fautive et évitable lors de l’intervention chirurgicale du 26 octobre 2016 au sein du service ORL de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière consistant en une exérèse de la glande sous-mandibulaire droite, ainsi que l’ont estimé l’expert et les premiers juges ;
- les symptômes post-opératoires qu’il présente sont compatibles avec la présence d’un matériel métallique dans la branche mandibulaire droite qui constitue une autre faute médicale dans sa prise en charge ;
- la responsabilité de l’AP-HP est également engagée à raison d’un défaut d’information dans sa prise en charge post-opératoire ;
- la perte de son dossier médical constitue un autre manquement qui engage la pleine responsabilité de l’AP-HP ;
- les préjudices de la CPAM s’élèvent à 1 575,60 euros au titre des frais médicaux, 3,10 euros au titre des frais pharmaceutiques et 3 893,35 euros au titre des indemnités journalières ;
- ses préjudices en lien avec ces fautes s’élèvent à 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle incluant le préjudice de retraite, 15 000 euros au titre du préjudice universitaire, 2 704,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 12 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 15 000 au titre du préjudice sexuel et 100 000 euros au titre de la perte de chance de guérison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été présentée pour M. C…, enregistrée le 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 13 mai 1971, a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 26 octobre 2016 au sein du service d’oto-rhino-laryngologie (ORL) de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), consistant en une exérèse de la glande sous-mandibulaire droite, afin de soulager des épisodes récidivants de colique sous-mandibulaire droite. Souffrant de douleurs récurrentes identifiées comme des douleurs neuropathiques post-interventionnelles, il a consulté à de nombreuses reprises au sein des services ORL de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ainsi que de l’hôpital Lariboisière, sans que ces douleurs ne s’atténuent. Par une ordonnance du vice-président du Tribunal administratif du 11 décembre 2019, le professeur A…, praticien hospitalier en oto-rhino-laryngologie et chirurgien cervico-facial à l’hôpital Foch, a été désigné pour procéder à une expertise dont le rapport a été déposé le 29 mars 2021. Par courrier du 18 décembre 2021, M. C… a adressé à l’AP-HP une demande préalable qui a été implicitement rejetée. Il a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme totale de 262 104,20 euros en réparation de ses préjudices. L’AP-HP relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel elle a été condamnée à verser à M. C… une somme de 34 083 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme 3 893,35 euros au titre de ses débours et de 1 181 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Par la voie de l’appel incident, M. C… demande, notamment que le montant de ses indemnités soit porté à la somme totale de 364 104,20 euros.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
2. Aux termes des dispositions du premier paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 626-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l’instance n’est pas remis, n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard des parties. / L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. / Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’intervention du 26 octobre 2016 consistant en une exérèse sous mandibulectomie droite pour traiter l’augmentation du volume de la glande mandibulaire de M. C… était justifiée. Si au terme de son rapport, l’expert conclut que les douleurs neuropathiques continues éprouvées par le patient depuis l’intervention trouvent leur origine dans une lésion traumatique du nerf lingual, au niveau de la branche du nerf trijumeau, résultant d’une « erreur de technique chirurgicale », il relève que cette lésion s’accorde mal avec l’examen clinique du patient qui n’a pas permis de mettre en évidence de trouble de la sensibilité caractéristique de la lésion traumatique du nerf lingual qui entraîne habituellement une anesthésie du territoire innervé, ni de traumatismes de la langue par morsure ou brûlure, incidents susceptibles de résulter des troubles de la sensibilité de la langue. En outre, l’expert indique que le compte-rendu opératoire précise que le nerf lingual a été repéré et séparé de la glande « sans difficulté ». Par suite, en l’absence de toute précision apportée par l’expert sur le mécanisme qui aurait conduit à la réalisation de ce dommage et à la nouvelle faute invoquée en appel par M. C… invoquant la présence d’un matériel métallique dans la branche mandibulaire droite, il y a lieu avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’un avis technique aux fins précisées ci-après et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l’AP-HP, demandé un avis technique à un expert, qui devra :
- donner son avis sur l’origine des douleurs neuropathiques présentées par le patient depuis l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 26 octobre 2016 au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;
- donner son avis sur l’hypothèse avancée par le patient pour expliquer ses symptômes de la présence d’un corps étranger métallique dans la branche mandibulaire droite ;
- indiquer, dans le cas où il retient l’hypothèse de la lésion du nerf lingual survenue au cours de cette intervention, si, au regard notamment de la difficulté technique de l’acte, cette lésion résulte d’un manquement aux règles de l’art ou d’un accident médical non fautif ;
- indiquer, dans l’hypothèse où la lésion du nerf lingual résulte d’un accident médical non fautif, qu’elle aurait été l’évolution prévisible de l’état de santé du patient en l’absence de réalisation de la chirurgie et quelle est la fréquence (en pourcentage), de survenue d’une lésion du nerf lingual dans le cadre d’une telle chirurgie en l’absence de tout manquement, en se fondant sur la littérature médicale.
Article 2 : L’expert n’est pas tenu d’élaborer son avis dans le cadre d’une procédure contradictoire. Toutefois, dans le cas où il souhaite entendre l’une des parties au procès ou examiner des pièces produites par elle, il devra associer les autres parties au procès à ces auditions ou examen.
Article 3 : L’avis sera consigné par écrit et transmis à la Cour dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à M. B… C… et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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