Rejet 17 juillet 2025
Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25NC02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 juillet 2025, N° 2401783 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776674 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines des Hôpitaux universitaires de Strasbourg lui a notifié son inaptitude à toutes fonctions au sein de la fonction publique hospitalière et qu’il y a lieu de prévoir sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, avec un taux d’invalidité à la radiation des cadres de 5 %.
Par une ordonnance n° 2401783 du 17 juillet 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Perrey, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 17 juillet 2025 ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 septembre 2023 et la décision implicite de rejet née du silence sur son recours gracieux du 16 novembre 2023 et d’enjoindre au directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’ordonnance attaquée méconnaît l’article R. 741-1 du code de justice administrative ;
sa demande n’était pas irrecevable comme méconnaissant l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’au nombre des documents déposés le 12 mars 2024 au moyen de l’application Télérecours figurait le fichier au format pdf comportant sa requête de première instance, ainsi que l’établit l’accusé de réception du dépôt de cette requête ;
si une difficulté avait été repérée par le tribunal, celui-ci aurait pu faire usage de la possibilité de solliciter son avocat aux fins d’un nouvel envoi de la requête ;
il y a lieu d’évoquer et de faire droit aux conclusions de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Centaure Avocats, demandent à la cour de rejeter la requête de Mme B… et de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que sont sans fondement les moyens de la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Perrey, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 (…) garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription. ».
3. L’article 1 de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative prévoit que : « L’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative est une application fondée sur une procédure électronique de transmission utilisant le réseau Internet, dénommée « Télérecours ». / Elle permet aux avocats (…) d’introduire des requêtes, d’échanger avec les juridictions administratives des mémoires, des pièces et des courriers durant la procédure contentieuse et de consulter leur dossier contentieux par voie électronique. / (…) ». L’article 4 de cet arrêté est ainsi rédigé : « La sécurité et la confidentialité des transmissions dans l’application Télérecours est assurée au moyen de l’utilisation du protocole sécurisé HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). / L’intégrité des documents déposés est assurée au moyen d’un dispositif de sécurité mis en œuvre au sein de l’application Télérecours, dit de procès-verbal numérique (PVN). Ce dispositif calcule une empreinte numérique pour chaque document transmis à l’occasion d’un échange dématérialisé et confectionne, par dépôt, un document XML contenant ces empreintes numériques. ».
4. Le premier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 2 mai 2018 dispose : « La réception d’une requête par la juridiction donne lieu à la délivrance d’un « accusé de dépôt de la requête » mentionnant la date et l’heure du dépôt, la réception d’un mémoire ou de pièces par la juridiction donne lieu à la délivrance d’un « accusé de réception d’un dépôt de document » mentionnant la date et l’heure du dépôt, l’enregistrement d’une requête par le greffe donne lieu à la délivrance d’un « accusé de réception d’un enregistrement de requête » mentionnant la date et l’heure de l’enregistrement, et l’enregistrement d’un mémoire ou de pièces par le greffe donne lieu à la délivrance d’un « accusé de réception d’un enregistrement de document » mentionnant la date et l’heure de l’enregistrement. Ces accusés sont joints au dossier de procédure dématérialisé accessible dans l’application. ». Le premier alinéa de son article 8 prévoit que : « L’application Télérecours accepte les fichiers aux formats PDF, DOC, DOCX (document Word), RTF (Rich Text Format), JPEG (Joint Photographic Expert Group) et ODT (Open Document). Ces fichiers doivent uniquement avoir un contenu statique, être non protégés, et leur taille maximale est fixée à 32 Mo. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’accusé de réception du dépôt électronique, au moyen de l’application Télérecours, de la requête déposée le 12 mars 2024 à 10 h 49 mn par l’avocat de Mme B… établit qu’au nombre des documents déposés et quant au « Fichier contenant la requête », figurait un fichier au format PDF contenant la requête, fichier référencé « 1135760299_24035_Requete_SANNIER.pdf ». Toutefois, il ressort de l’accusé de réception de l’enregistrement de cette requête, qui, quant au « Fichier contenant la requête », est vierge du fichier ainsi référencé, que ce dernier n’a pas été enregistré. En raison de cette anomalie et comme le confirme le dossier de première instance transmis par le tribunal à la cour, le dossier au vu duquel a été rendue l’ordonnance attaquée ne comportait pas ce fichier contenant la requête, mais ne comportait que les huit pièces jointes à cette dernière. Dès lors et quelle que soit la cause de cette anomalie, le premier juge, pour rejeter la demande de Mme B… comme irrecevable faute de satisfaire aux exigences du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, n’a pu régulièrement retenir que Mme B… s’était bornée à adresser au tribunal la décision qui la concerne mais ne présentait aucune conclusion.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Strasbourg pour qu’il statue à nouveau sur la demande de Mme B….
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement à Mme B… d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg n° 2401783 du 17 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Certificat
- Produit phytopharmaceutique ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Sociétés ·
- Identique ·
- Recours gracieux ·
- Commerce
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Frais de santé ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Faute ·
- Titre ·
- Aide
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Centre hospitalier ·
- Emploi ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motivation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Cahier des charges ·
- Délibération ·
- Cancer ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Gouvernement ·
- Évaluation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
- Province ·
- Nickel ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Écosystème marin ·
- Centrale électrique ·
- Associations ·
- Prescription ·
- Installation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Refus ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Canal ·
- Étude d'impact ·
- Commission d'enquête ·
- Processus décisionnel ·
- Europe ·
- Déchet ·
- Public ·
- Directive
- Lésion ·
- Droite ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Expert ·
- Technique ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Retard ·
- Assistance ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.