Rejet 18 mars 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25NC01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 mars 2025, N° 2409515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776670 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Antoine DURUP DE BALEINE |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2409515 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pérez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 mars 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une absence d’examen sérieux de sa situation, d’une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante arménienne née en 1974, Mme B… est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2016, munie d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de court séjour valable du 3 au 27 septembre 2016 qui lui avait été délivré par les autorités grecques, accompagné de son époux, ressortissant arménien né en 1973 dont elle a ensuite divorcé en 2023, et de leur fils, ressortissant arménien né le 27 décembre 2006. La demande d’asile qu’elle avait présentée en 2016 a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2016 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 avril 2017. Par un arrêté du 9 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S’étant maintenue sur ce territoire, elle a, le 18 octobre 2019, sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en se prévalant de son état de santé. Cette demande a été rejetée par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 10 mars 2021, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S’étant maintenue sur ce territoire, Mme B… a, en 2022, sollicité la régularisation de sa situation de séjour. Elle relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande contre l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue ce délai.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, méconnaissant l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’une demande de régularisation de son séjour présentée par une étrangère se maintenant irrégulièrement sur le territoire français en dépit de précédentes mesures d’éloignement, la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue d’examiner la situation personnelle de Mme B….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, si la durée du séjour de Mme B… en France, de plus de sept ans à la date du 27 mars 2024, est significative, elle ne s’explique toutefois que par la circonstance qu’elle se maintient irrégulièrement sur ce territoire en dépit des ordres de le quitter dont elle a fait l’objet en 2017 et 2021. En outre, elle a au préalable vécu pendant plus de quarante ans de manière habituelle en Union soviétique et en Arménie. Divorcée en 2023 de son époux arménien, père de leur fils né en 2006, elle est, désormais, célibataire et, au 27 mars 2024, son fils, encore mineur, qui l’avait accompagnée en 2016 hors d’Arménie, peut l’accompagner hors de France. En dehors du foyer qu’elle constitue avec cet enfant, Mme B… ne justifie d’aucune attache familiale particulière en France, avant comme après son arrivée dans ce pays et le père de leur fils, père qui séjournait irrégulièrement en France, est reparti en Arménie, où la requérante conserve des attaches familiales, ses parents et sa sœur résidant à Erevan. La requérante fait état des diligences et initiatives de toute nature qu’elle a pu prendre pour s’insérer dans la société française en vue d’obtenir la régularisation de son séjour et des liens de nature privée qu’elle a pu y nouer. Néanmoins, en dépit de ces diligences et initiatives ainsi que de ces liens, sa méconnaissance des obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet en 2017 et 2021, en l’absence de changements particuliers depuis 2021 dans sa situation qui aurait une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour, ne permet pas de considérer qu’elle justifie en France de liens personnels intenses et stables. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvraient droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la teneur de la rédaction figurait avant le 1er mai 2021 à l’article L. 313-14 de ce code, tel qu’en vigueur à compter du 18 juin 2011, ne font pas obligation au préfet de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et ce, à la différence de la rédaction applicable avant le 16 juin 2011.
7. Mme B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice du pouvoir de régularisation que le préfet peut exercer.
8. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il ne prévoit pas non plus que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir se voit délivrer une carte de séjour temporaire. Il laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
9. Eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant la situation de Mme B… sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de cette situation en estimant que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ne lui imposaient pas de l’admettre exceptionnellement au séjour en France.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Le refus de régulariser le séjour de Mme B… ne remet pas en cause un droit au séjour dont elle n’a jamais été titulaire en France. En dépit de ses appréciations, elle n’a pas de liens personnels de nature privée ou familiale particulièrement forts en France. Elle a vécu plus de quarante ans dans son pays d’origine et ne ressortent pas du dossier des obstacles insurmontables qui l’empêcheraient de poursuivre sa vie personnelle en Arménie. A la date de l’arrêté contesté, son fils, lui-même ressortissant arménien et qui a vécu pendant près de dix ans en Arménie, peut accompagner sa mère, comme il l’avait fait en 2016, quand bien même il a bénéficié d’une scolarisation en France, et le père de cet enfant est retourné en Arménie. La demande d’asile que Mme B… avait présentée a été rejetée et elle s’est maintenue irrégulièrement en France en dépit des décisions de retour prises à son égard en 2017 et 2021. Pour l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le simple écoulement du temps n’ouvre pas au ressortissant étranger se trouvant dans un tel cas le droit de choisir le pays qu’il estime le plus approprié pour y relocaliser sa vie personnelle, les Etats parties à cette convention bénéficiant en telle hypothèse d’une marge d’appréciation pour refuser de régulariser le séjour des étrangers leur opposant le fait accompli de leur maintien irrégulier sur leurs territoires, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dès lors, le refus en 2024 de régulariser le séjour de Mme B… et la nouvelle obligation lui étant faite de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas non plus entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
12. En cinquième lieu, le moyen tiré d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
13. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Au 27 mars 2024, le fils de la requérante est un enfant. Son père est reparti en Arménie et il peut accompagner sa mère dans ce pays dont ils sont tous deux des ressortissants. L’arrêté contesté n’a ainsi ni pour objet ni pour effet de rompre le foyer que constitue Mme B… et son fils. Si, bénéficiant des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce fils a, après son accession à la majorité et le 20 juin 2025, bénéficié d’un titre de séjour, cette circonstance est postérieure à l’arrêté en litige. La requérante ne justifie pas en quoi son fils ne pourrait poursuivre sa vie personnelle en Arménie. L’obligation faite à sa mère de quitter le territoire français n’expose pas cet enfant à un risque particulier pour sa sécurité, sa santé, sa moralité ou son éducation. Dès lors, l’arrêté contesté ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de cet enfant.
15. En septième et dernier lieu, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. En conséquence, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d’injonction qu’elle présente en appel.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Elodie Pérez et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Betti
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