Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25NC01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2025, N° 2401207, 2501012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095922 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Antoine DURUP DE BALEINE |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une période d’un an.
Par un jugement n°s 2401207, 2501012 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l’article 4 de cet arrêté, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Issa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le mois de la notification de l’arrêt et, dans l’attente, de le munir immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai.
Il soutient que :
le refus de séjour méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
ce refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas régulièrement motivée ;
elle est sans base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination n’est pas régulièrement motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision d’assignation à résidence n’est pas régulièrement motivée ;
sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
le contradictoire a été méconnu ;
elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il justifie de garanties de représentation ;
il entre dans le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît la liberté constitutionnelle d’aller et venir.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant serbe né le 15 juin 2002, M. B… A… serait entré sur le territoire français le 22 août 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 février 2022, la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’interdiction de retour sur ce territoire pendant un an. S’étant maintenu sur ce territoire, M. A… s’est marié à Verdun le 17 juin 2023 avec une ressortissante française née en 2003. Le 25 février 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de cette française. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Meuse a rejeté cette demande, assorti ce rejet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle fixe le pays de destination et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse au 43 rue de la Libération à Thierville-sur-Meuse pour une période d’un an, en lui prescrivant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de police de Verdun entre 9 h et 10 h et entre 14 h et 15 h. Il relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l’article 4, fixant les modalités de contrôle de l’assignation à résidence, de cet arrêté, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. D’une part, faute de justifier être entré en France muni d’un visa de long séjour, M. A… ne peut prétendre à la délivrance en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française d’une carte de séjour temporaire par application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il n’apporte aucun élément propre à justifier d’une vie commune et effective de six mois en France avec son épouse. Il en résulte qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire par application de l’article L. 423-2 de ce code.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. A… en France, à supposer qu’il remonte au mois d’août 2020 comme il l’a déclaré, n’est pas ancien. Il s’est marié en 2023 avec une ressortissante française, mais ce mariage est très récent, les époux n’ont pas d’enfant ensemble et, dans une telle hypothèse, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ouvre pas aux époux, qui ne pouvaient ignorer la situation de séjour irrégulier de M. A… quand bien même cette situation ne faisait pas obstacle à ce mariage, le droit de choisir le pays leur paraissant le plus approprié pour y localiser leur vie ensemble. En outre et comme il a été dit, M. A… n’apporte, en fait, aucun élément propre à établir l’effectivité d’une vie commune avec sa conjointe. S’il fait état de la présence de ses parents sur le territoire français et de leurs états de santé, sa propre vie privée et familiale est néanmoins distincte de celle de ses parents, il n’est pas établi que sa présence en France auprès de ses parents serait indispensable et il ne ressort pas du dossier qu’il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale qu’auprès de ses parents. Par ailleurs, il a déjà fait l’objet en 2022 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, obligation qu’il n’a pas respectée. Il ne justifie pas d’une impossibilité de poursuivre sa vie personnelle hors de France, notamment dans le pays dont il est le ressortissant. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A… en France, comme aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Meuse, en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française et en assortissant ce refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions, qui, dès lors, ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas non plus entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A….
6. En troisième lieu, l’arrêté du 20 mars 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant la délivrance à M. A… d’une carte de séjour temporaire. Cette décision est, ainsi, régulièrement motivée. Par suite et conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée.
7. Contrairement à ce qui est soutenu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français résultant de l’application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne méconnaît pas les objectifs du premier alinéa du 1 de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il en va d’autant plus ainsi que l’arrêté du 20 mars 2025 comporte au surplus, en ses douzième à quatorzième motifs, une motivation propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il résulte des dispositions du 1 de l’article 51 de cette charte que la décision de lui faire obligation de quitter le territoire français n’en relève pas du champ d’application.
9. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de ce refus.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. Il ressort de l’arrêté contesté du 20 mars 2025 que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Meuse, faisant application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur les circonstances, d’une part, qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a déjà fait l’objet en 2022 d’une telle obligation qu’il n’a pas exécutée et, d’autre part, qu’il ne présente pas de garantie de représentation puisqu’il ne présente pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
12. Il est constant que M. A… s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en 2022, y compris après le rejet de son recours dirigé contre cette mesure par une décision du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2022. En l’absence de circonstance particulière, la situation de M. A… relève ainsi du cas prévu au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, des prévisions du 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Si M. A… soutient présenter des garanties de représentation, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait, en tout état de cause, pris la même décision refusant un délai de départ volontaire en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Si, en outre, il fait valoir ne pas constituer une menace pour l’ordre public, le préfet, pour refuser un délai de départ volontaire, ne s’est pas fondé, au regard du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur un motif tiré de que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence d’une telle menace doit être écarté comme inopérant.
13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation par l’arrêté contesté du refus d’accorder un délai de départ volontaire, que le préfet de la Meuse, pour prendre cette décision, a, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qu’il tient de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, examiné la situation de M. A…, sans s’estimer tenu de lui refuser un tel délai et ce, alors même que l’intéressé présenterait, selon lui, des garanties de représentation.
14. En huitième lieu, l’arrêté du 20 mars 2025, qui vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle la teneur de l’article L. 721-4, constate que M. A… est de nationalité serbe et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, régulièrement motivée.
15. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que M. A… n’est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de ce refus et de cette obligation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence pendant une durée d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». L’article L. 732-1 prévoit que les décisions d’assignation à résidence sont motivées. L’article L. 732-3 prévoit que « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». L’article L. 732-4 prévoit que « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. (…) ».
17. L’arrêté du 20 mars 2025 assigne M. A… à résidence dans le département de la Meuse pour une durée d’un an, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision d’assignation à résidence. Il en résulte que cette dernière est régulièrement motivée, dans le respect de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour décider d’assigner M. A… à résidence pendant un an, le préfet de la Meuse a examiné la situation personnelle de l’intéressé.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
21. Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
22. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. A… à résidence pendant un an n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
23. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, M. A… n’est pas fondé à prétendre que l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
24. En cinquième lieu, M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Par conséquent, sa situation relève du champ d’application du cas prévu au 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… fait valoir que sa situation relève du champ d’application du cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 de ce code, cette circonstance est sans influence et ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du 1° de l’article L. 731-3.
25. En sixième lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa et du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assignation à résidence qu’elles prévoient peut être prononcée lorsque la mesure d’éloignement édictée à l’encontre d’un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu’il n’existe donc pas, à la date à laquelle elle est décidée, de perspective raisonnable d’exécution de cette mesure d’éloignement.
26. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition le 2 février 2022 par un officier de police judiciaire à Verdun, M. A… avait déclaré croire que son passeport était dans le sac de sa mère, lequel sac, selon les déclarations de l’intéressé, a été volé. Il en ressort également que, en dépit d’ailleurs du vol ainsi allégué, M. A…, à l’occasion en 2023 de sa demande de titre de séjour, a présenté une copie d’une page d’un passeport serbe valable du 9 avril 2019 au 9 avril 2029. En revanche, ainsi d’ailleurs qu’il n’est pas contesté, M. A… n’a pas remis ce passeport à l’administration. Devant le juge et à l’appui du moyen tiré de ce qu’il n’est pas dans l’impossibilité de quitter le territoire français, moyen qui n’est assorti d’aucune précision, M. A…, qui ne fait pas état de ce qu’il serait titulaire d’un passeport serbe en cours de validité, ne produit pas une copie de cette page d’un passeport, ni une copie de quelconques pages d’un passeport, ou d’un autre document de voyage ou d’un document d’identité. Par conséquent, faute pour l’intéressé de justifier détenir un document de voyage en cours de validité, M. A…, qui ne conteste pas davantage qu’ainsi qu’en fait état l’arrêté contesté une demande de réadmission le concernant a été transmise aux autorités consulaires serbes, est, contrairement à ce qu’il affirme, dans l’impossibilité de quitter le territoire français, comme d’ailleurs de regagner son pays d’origine. Il en résulte qu’en raison de cette impossibilité, le préfet de la Meuse a pu légalement assigner M. A… à résidence pour une durée d’un an sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
27. En septième lieu, la possibilité ouverte par l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’est pas accordé n’est pas subordonnée à la condition que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation. Il en résulte que le moyen tiré de ce que M. A… présenterait de telles garanties est, en lui-même, inopérant. Si le requérant conteste que, comme l’a estimé le préfet, il ne justifie d’aucune garantie de représentation, M. A… ne justifie détenir ni document de voyage ni document d’identité en cours de validité et a méconnu une première obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite en 2022. Dans ces conditions et alors même qu’il aurait une adresse stable à Thierville-sur-Meuse et qu’il est marié à une française, il n’est pas fondé à soutenir qu’il justifierait de garanties solides de représentation.
28. En huitième lieu, la mesure d’assignation à résidence contestée est sans incidence, pendant sa durée d’un an, sur le maintien du lien conjugal entre M. A… et son épouse qui, au vu des pièces du dossier, est hébergée chez une tierce personne, à l’adresse mentionnée par l’article 2 de l’arrêté contesté. Elle ne fait pas davantage obstacle à ce que le requérant entretienne des liens familiaux avec ses parents qui, au vu des pièces du dossier, résident à Verdun. Il en résulte que, tant dans son principe que dans sa durée, cette mesure n’est pas entachée de l’erreur manifeste d’appréciation dont fait état M. A…. Elle ne méconnaît pas non plus les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
29. En neuvième lieu, l’assignation à résidence prévue au 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour objet, d’une part, de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et, d’autre part, d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner, à l’effet de permettre à l’autorité administrative d’exercer un contrôle sur l’étranger jusqu’à l’exécution de la décision d’éloignement dont celui-ci fait l’objet. Eu égard à ces objets et à ce but, elle emporte, nécessairement, une limitation à la liberté d’aller et venir. En cela, elle trouve directement son fondement dans la loi. Il en résulte qu’en se bornant à constater que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet constitue une atteinte à sa liberté d’aller et venir, M. A…, qui n’assortit le moyen tiré de cette atteinte d’aucune précision, ne critique pas utilement la légalité de cette mesure.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Accouchement ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Solidarité ·
- Réparation
- Communauté d’agglomération ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Non-renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Engagement ·
- Préjudice
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Santé publique ·
- Rémunération ·
- Prescription quadriennale ·
- Fins ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Faute médicale ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Débours ·
- Traitement
- Risque ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Faute médicale ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Intervention chirurgicale ·
- Réalisation
- Garde à vue ·
- Génétique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Empreinte digitale ·
- Police nationale ·
- Fichier ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Identification ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Véhicule ·
- Ordre ·
- Pays
- Jeune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Montant ·
- Lésion
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Charges ·
- Prothése ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Baleine ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Charte ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Vérificateur ·
- Garantie
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Albanie ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.