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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 24NC03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024, N° 2404737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101764 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2404737 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2024 et 12 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’appeler à la cause l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’enjoindre à l’OFII et à la préfète du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour considérer qu’elle pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler ces décisions ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 5 mars 1961, est entrée régulièrement en France le 23 mars 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Elle a ainsi bénéficié d’autorisations provisoires de séjour du 18 août 2020 au 11 mai 2021 puis de titres de séjour mention « vie privée et familiale », à compter du 16 décembre 2021, dont le dernier a expiré le 2 mai 2023. Le 3 avril 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B… relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des circonstances constituant la situation de fait de l’intéressée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Mme B… fait valoir qu’elle est atteinte d’une sclérodermie systémique cutanée diffuse avec atteinte pulmonaire, articulaire et œsophagienne, qui s’accompagne d’un syndrome de Reynaud avec ulcérations digitales et d’une fibrose pulmonaire. Elle bénéficie à ce titre d’un suivi pneumologique et rhumatologique semestriel et d’un traitement médicamenteux à base de Bosentan, de Plaquenil, de Lercanidipine, de Cetirizine et de Pantoprazole. En outre, et ainsi que Mme B… le fait valoir, cette pathologie entraîne des complications, en particulier, à la date du rapport médical, une dyspnée, une acro-ostéolyse des phalanges digitales et une ankylose rachidienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 6 septembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a indiqué que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’en outre, elle peut voyager sans risque. Les pièces produites par Mme B…, notamment les certificats médicaux du 22 janvier 2024 ne sont pas de nature à remettre en cause la possibilité pour elle de poursuivre son traitement en Géorgie. De plus, le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2020 ainsi que les autres rapports d’ordre général relatifs aux problématiques de santé en Géorgie qui se bornent à mentionner le caractère incomplet de la couverture des soins en Géorgie ne permettent pas davantage de remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII sur l’accès effectif par l’intéressée à un traitement dans ce pays alors qu’elle ne fournit aucune indication sur sa situation financière. Enfin, si Mme B… verse à l’instance un courrier de l’agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques du 27 mars 2025 attestant que le Bosentan n’est pas commercialisé en Géorgie et que le médicament et ses analogues spécifiés dans la demande qu’elle a adressée ne sont pas soumis au financement du programme d’Etat, elle n’établit pas plus qu’elle n’aurait pas accès au générique qui est disponible dans ce pays. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle est présente sur le territoire français depuis près de quatre ans, elle ne démontre pas y avoir tissé des liens intenses et stables. Par ailleurs, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-huit ans et où résident encore des membres de sa famille, dont son fils majeur. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au regard des buts qu’elle poursuit une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant aux conditions d’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au cas de Mme B…, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, faisaient obstacle à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, la requérante n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que la décision en litige méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales font obstacle à l’éloignement vers son pays d’origine d’un ressortissant étranger gravement malade lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas très exceptionnels correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3.
Il ne ressort pas du dossier que la vie ou la liberté de Mme B…, dont la demande d’asile a été rejetée, seraient menacées en Géorgie, où elle peut bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé, ou qu’elle risquerait d’être exposée dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il n’en ressort pas davantage qu’elle serait à brève échéance exposée, en cas de retour dans son pays, à une réduction significative de son espérance de vie par rapport à celle, d’ailleurs non précisée, qui serait la sienne en France ou qui aurait été la sienne lorsqu’elle a quitté la Géorgie. Dès lors, en fixant le pays de destination, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant au bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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