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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25NC00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 novembre 2025, N° 2501280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101766 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2401033 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
M. A… a également demandé à ce tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence au 5, place des mouettes à Reims pour une durée d’un an, l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours entre 8 heures et 9 heures et lui a fait interdiction de sortir de la commune de Reims sans autorisation.
Par un jugement n° 2501280 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée sous le n°25NC00385, le 20 février 2025 et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, M. A…, désormais représenté par Me Velasco, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement n° 2401033 du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 15 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la saisine préalable du procureur de la République ou des services de la police nationale ou d’une unité de gendarmerie nationale conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- l’arrêté attaqué n’est pas daté ;
- la signature du préfet de la Marne est illisible et incomplète ;
- il a introduit une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal judiciaire de Paris ;
- l’arrêté litigieux lui a été notifié personnellement et n’a pas été notifié à son curateur alors qu’il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, renouvelée jusqu’en 2028 ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants dont deux sont encore mineurs ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les moyens de légalité externe, qui ne sont pas d’ordre public, selon lesquels la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie, le préfet ne justifie pas de la saisine préalable du procureur de la République ou des services de la police nationale ou d’une unité de gendarmerie nationale conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et l’arrêté litigieux n’est pas motivé, n’est pas daté, ne comporte pas une signature lisible de son auteur et n’a pas été notifié à son curateur, sont irrecevables, dès lors qu’ils relèvent d’une cause juridique différente des moyens de légalité interne soulevés dans la requête introductive d’instance présentée devant le tribunal administratif.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 février 2026.
Des mémoires enregistrés les 2 et 7 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction de l’affaire, ont été présentés pour M. A… et n’ont pas été communiqués.
II) Par une requête enregistrée sous le n°25NC02868, le 21 novembre 2025, M. A…, désormais représenté par Me Velasco, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2501280 du 6 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 31 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 2, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il s’appuie sur l’arrêté d’expulsion, qui a fait l’objet d’un recours devant la Cour administrative d’appel de Nancy, fondé sur une prétendue menace à l’ordre public dont le seul casier judiciaire n’est pas suffisant pour la caractériser ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’assignation n’est pas nécessaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jalloul, substituant Me Velasco, avocate de M. A… ainsi que de M. A…, frère du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité marocaine né le 15 avril 1975 à Laon, a obtenu la délivrance, en 1993, d’un premier titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’en 2003. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence au 5, place des mouettes à Reims pour une durée d’un an, l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours entre 8 heures et 9 heures et lui a fait interdiction de sortir de la commune de Reims sans autorisation. Par un jugement du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a également rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. A… fait appel des jugements des 19 décembre 2024 et 6 novembre 2025 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision d’expulsion du 15 avril 2024 :
En premier lieu, M. A… n’avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l’arrêté attaqué. Ainsi, il n’est pas recevable, en appel, à soutenir que cet arrêté serait entaché de vices de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour et du procureur de la République ou des services de la police nationale ou d’une unité de gendarmerie nationale conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, qu’il serait entaché d’un défaut de motivation, qu’il ne comporte pas de date d’édiction, que la signature de son auteur est illisible et qu’il n’a pas été notifié à son curateur, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Si la signature manuscrite de l’arrêté litigieux est difficilement lisible, cet arrêté comporte toutefois les nom, prénom et qualité de son signataire. Par suite, ces éléments permettent d’identifier sans ambiguïté son auteur, lequel en sa qualité de préfet de la Marne était compétent pour le signer.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon l’article L. 631-2 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ». Selon l’article L. 613-3 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1o L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans; / 2o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1o à 5o du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ». Il résulte de l’article L. 631-3 du même code que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à l’alinéa du même article, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi 26 janvier 2024 prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
Il ressort des pièces du dossier qu’entre 1994 et 2021, M. A… a fait l’objet de vingt-sept condamnations par la justice française pour des faits de vol, vol avec violence, extorsion, outrage, rébellion, agression sexuelle, violence commise en réunion, refus d’obtempérer, détention et importation non autorisée ainsi que trafic de stupéfiants, détention et transport de marchandise réputée importée en contrebande, escroquerie, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou de délit à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, conduite de véhicule sans permis ni assurance, conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, nombre de ces faits ayant été commis en état de récidive légale, pour un total de vingt-et un ans et onze mois d’emprisonnement, dont deux condamnations définitives pour des faits d’agression sexuelle punis de cinq ans d’emprisonnement selon l’article 222-27 du code pénal. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 13 juillet 2023 pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime. Eu égard à la nature des faits commis, à leur gravité, à leur réitération, malgré le caractère ancien de certains, et en l’absence de tout élément permettant d’envisager une modification du comportement de l’intéressé, compte tenu notamment de la pathologie psychiatrique dont il est atteint, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédant en estimant que la présence de M. A… en France était de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né en France et y a toujours résidé, notamment auprès de sa mère, aujourd’hui décédée, que ses frères et sœurs sont de nationalité française, qu’il s’est vu refuser la nationalité française en 1993 et qu’il est atteint d’une pathologie psychiatrique pour laquelle il bénéficie d’un suivi depuis de nombreuses années et qui a justifié le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et son placement sous curatelle renforcée. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille. En outre, les mesures de soins dont il bénéficie depuis de nombreuses années ne garantissent ni la stabilisation de l’état de santé mental de M. A… ni la prévention des risques afférents aux troubles psychiatriques dont il souffre et qui, sans abolir son discernement, ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet en tienne compte pour caractériser une menace. Dans ces conditions qui établissent que la présence en France de M. A…, compte tenu de la particulière dangerosité qu’elle traduit, représente une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, et en dépit du fait qu’il n’aurait plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, c’est sans porter d’atteinte excessive au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale en France que le préfet a pu décider son expulsion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. A… est père de trois enfants français, dont deux sont encore mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretient des liens avec ces derniers, ni qu’il contribue à leur entretien ou leur éducation. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations précitées.
En sixième lieu, M. A…, qui s’est vu refuser l’acquisition de la nationalité française par une décision du 16 juillet 1993, ne peut pas utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, il a présenté une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal judiciaire de Paris.
En dernier lieu, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir des risques qu’il encourt pour sa vie en cas de retour au Maroc où il n’aurait pas la possibilité d’accéder au même traitement médicamenteux qu’il suit en France compte tenu de sa pathologie psychiatrique dès lors que la décision d’expulsion litigieuse n’implique pas, par elle-même, un retour dans ce pays.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence du 31 mars 2025 :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Marne a, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, donné délégation, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose au préfet de saisir la commission du titre de séjour avant d’ordonner une assignation à résidence d’un étranger en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et rappelle la situation administrative de M. A…. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être également écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ».
La circonstance que M. A… a introduit un recours devant la Cour administrative d’appel de Nancy contre l’arrêté d’expulsion du 15 avril 2024, lequel n’est, au demeurant, pas suspensif, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En cinquième lieu, la circonstance que le préfet de la Marne a pris la décision litigieuse près d’un an après l’arrêté d’expulsion ne l’entache pas d’illégalité.
En sixième lieu, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’il n’aurait pas accès aux soins nécessités par son état de santé au Maroc et qu’il n’y a plus d’attaches dès lors que la décision litigieuse dès lors que la décision attaquée n’implique pas par elle-même le retour du requérant dans son pays d’origine.
En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 2 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par les requêtes ci-dessus visées doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles liées aux frais des litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…, à Me Velasco et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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