Annulation 10 janvier 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25NC00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 janvier 2025, N° 2409685 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101765 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2409685 du 10 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a annulé les décisions du 12 décembre 2024, a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au requérant lui-même au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
I). Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 23 janvier, 13 février, 10 juin et 23 octobre 2025, sous le numéro 25NC00162, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2) de rejeter la demande de M. C… présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- le premier juge a commis une erreur de droit en ne citant pas l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a également commis une erreur de droit en ce que l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable en l’espèce dès lors que M. C… était titulaire d’une carte de résident délivrée en vertu de l’article L.424-1 du même code, qui lui a été retirée en application de l’article L. 424-6 du même code ;
- il a également commis une erreur de droit en ce que que l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par la loi du 26 janvier 2024, n’était applicable à la situation de M. C…, qui avait déposé sa demande de titre de séjour le 6 mai 2019 ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2025 et 14 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Airiau, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à l’annulation des décisions du 12 décembre 2024 et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou tout autre titre, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence de mention des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué ;
- la circonstance qu’il ait pu bénéficier de la protection prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exclut pas l’application du deuxième alinéa de l’article L. 412-10 du même code ;
- le deuxième alinéa de l’article L. 412-10 du même code, qui prévoit l’obligation de saisine préalable de la commission du titre de séjour, était en vigueur à la date à laquelle la décision de retrait du titre de séjour a été prise et était donc bien applicable ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été informé et mis à même de présenter des observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié en méconnaissance des articles L. 532-1 et L. 562-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’apporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 septembre 2023, de telle sorte que le préfet ne pouvait pas mettre en œuvre l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour formuler des observations sur sa situation ;
- les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision de retrait de son titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné s’il pouvait bénéficier d’un droit au séjour à un autre titre ;
- son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision de retrait méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement, conformément au principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable lorsque la carte de résident a été retirée en application de l’article L. 432-4 du même code ;
- la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement, conformément au principe général du droit de l’Union européenne ;
- il n’a pas été informé et mis à même de présenter des observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié en méconnaissance des articles L. 532-1 et L. 562-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour formuler des observations sur sa situation ;
- l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français et implique ainsi également son annulation ;
- les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il conserve toujours la qualité de réfugié et craint des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
II). Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 23 janvier, 13 février et 23 octobre 2025, sous le numéro 25NC00163, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution du jugement du 10 janvier 2025.
Il soutient que :
- les moyens invoqués dans sa requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;
- le premier juge a commis une erreur de droit en ne citant pas l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a également commis une erreur de droit en ce que l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable en l’espèce dès lors que M. C… était titulaire d’une carte de résident délivrée en vertu de l’article L. 424-1 du même code, qui lui a été retirée en application de l’article L. 424-6 du même code ;
- il a également commis une erreur de droit en ce que l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par la loi du 26 janvier 2024, n’était applicable à la situation de M. C…, qui avait déposé sa demande de titre de séjour le 6 mai 2019 ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2025 et 14 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Airiau, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par le préfet ne sont ni sérieux ni de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce même jugement ;
- l’absence de mention des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué ;
- la circonstance qu’il ait pu bénéficier de la protection prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exclut pas l’application du deuxième alinéa de l’article L. 412-10 du même code ;
- le deuxième alinéa de l’article L. 412-10 du même code, qui prévoit l’obligation de saisine préalable de la commission du titre de séjour, était en vigueur à la date à laquelle la décision de retrait du titre de séjour a été prise et était donc bien applicable ;
- il conserve toujours la qualité de réfugié et craint des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant centrafricain né le 20 mai 1998, est entré en France en avril 2014 afin de solliciter l’asile. Il a été reconnu réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juin 2017 et a ainsi pu obtenir, le 26 mars 2018, une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « réfugié », puis une carte de résident valable du 26 mars 2019 au 25 mars 2029. Par une décision du 25 septembre 2023, l’OFPRA a mis fin à ce statut en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de la carte de résident de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par les deux requêtes ci-dessus visées qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement 10 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 9 mai 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-6 du même code : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsque le préfet retire la carte de résident délivrée à l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en faisant application des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier n’est pas tenu, au préalable, de saisir la commission du titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que, par la décision litigieuse du 12 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a retiré la carte de résident dont était titulaire M. C…, en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 424-6 du même code, et non sur celles de l’article L. 412-10 du même code. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point n°5 et contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le préfet du Bas-Rhin n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision de retrait litigieuse.
Il s’ensuit que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a annulé, pour le motif qu’il a retenu, sa décision retirant à M. C… son titre de séjour et, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C….
Sur les autres moyens invoqués par M. C… :
En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de la carte de résident :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A…, signataire de la décision contestée, ne dispose pas d’une délégation de signature régulière, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
D’une part, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est inopérant à l’encontre d’une décision de retrait d’une carte de résident, laquelle n’est pas régie par le droit de l’Union européenne. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a adressé à l’intimé un courrier, notifié à l’intéressé le 28 novembre 2024 au centre de détention dans lequel il était écroué, aux termes duquel il l’informait qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident. Ce dernier, bien qu’il ait refusé de signer le courrier de notification ainsi que le formulaire d’observations, lequel mentionnait qu’il avait été informé de la possibilité d’être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, a néanmoins présenté de succinctes observations, de telle sorte que l’horaire de notification mentionné sur ces documents, son illettrisme ou sa situation de personne détenue ne révèlent aucune incohérence ou irrégularité dans la procédure suivie. Par suite, M. C…, qui a bénéficié d’un délai suffisant pour formuler ses observations, n’est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point 10 ont été méconnues, ni, en tout état de cause, que son droit à être entendu a été méconnu.
En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il ressort des mentions du relevé Télémofpra, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de l’OFPRA du 25 septembre 2023 mettant fin au statut de réfugié de l’intimé a été notifiée à ce dernier le 3 novembre 2023 et était donc devenue définitive à la date à laquelle son illégalité a été invoquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement au prononcé de cette décision, en méconnaissance des dispositions des articles L. 562-1 et L. 562-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas recevable.
En quatrième lieu, comme il a été dit au point n°13, il ressort des mentions du relevé Télémofpra que la décision de l’OFPRA du 25 septembre 2023 mettant fin au statut de réfugié de l’intimé a été notifiée à ce dernier le 3 novembre 2023. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en procédant au retrait de la carte de résident dont il bénéficiait en qualité de réfugié, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…), le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l’étranger (…) statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obligation pour l’autorité administrative de statuer sur le droit au séjour de l’intéressé dans le délai de quatre mois est une formalité postérieure à la décision contestée de retrait de la carte de résident en qualité de réfugié, dont le non-respect est sans incidence sur cette dernière.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet entre le 18 novembre 2019 et le 4 juin 2024 de dix condamnations pénales pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol aggravé, recel de bien provenant d’un vol, refus de soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol par effraction de nombreux faits ayant été commis en état de récidive légale, pour un total de trois ans d’emprisonnement. Eu égard à la nature des faits commis, à leur gravité et à leur réitération sur une courte durée, le préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence de M. C… constituait une menace grave pour l’ordre public et en lui retirant sa carte de résident, malgré sa résidence régulière en France depuis plus de cinq ans.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… est entré en France à l’âge de 16 ans, il est célibataire et sans enfant et n’établit pas avoir tissé en France des liens d’une particulière intensité alors même qu’il y a été scolarisé et a obtenu un CAP de maçon. Il n’apporte en outre aucun élément de nature à établir la réalité de sa réinsertion professionnelle et sociale sur le territoire français. Eu égard à la nature, à la gravité, au nombre et à la réitération des faits pour lesquels M. C… a été condamné, lesquels doivent être pris en compte pour apprécier son insertion dans la société française, la décision attaquée n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A…, signataire de la décision contestée, ne dispose pas d’une délégation de signature régulière, doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs qu’au point 11, l’intimé ayant alors été invité à faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant retrait de la carte de résident, M. C… n’est pas fondé à soutenir que celle portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de ce retrait.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 18 et 19, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4 ». Selon l’article L. 432-4 de ce code : « (…) / Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Ainsi qu’il a été dit, le requérant s’est vu retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui de l’article L. 432-4 du même code. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en se bornant à invoquer des efforts d’intégration, au demeurant aucunement établis, le requérant ne démontre ni que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, l’intimé n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’au point 11, l’intimé ayant alors été invité à faire valoir ses observations sur un éventuel éloignement à destination de son pays d’origine.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays d’origine de l’intimé comme pays de destination n’a pas été prise pour l’application de la décision de l’OFPRA mettant fin à son statut de réfugié, qui n’en constitue pas la base légale. M. C… ne peut donc pas utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par ces stipulations dans le pays de destination.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté contesté que, pour fixer le pays de destination en cas d’éloignement d’office de M. C…, à qui le statut de réfugié a été retiré mais qui a conservé la qualité de réfugié, le préfet du Bas-Rhin s’est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de ce ressortissant centrafricain, en prenant particulièrement en compte cette qualité.
D’autre part, M. C… a été reconnu réfugié par une décision du 29 juin 2017 en raison des opinions politiques susceptibles de lui être imputées par des groupes armés responsables d’enlèvements dans sa localité. En se bornant à faire valoir qu’en dépit de la décision de l’OFPRA du 25 septembre 2023, il conserve néanmoins la qualité de réfugié, l’intimé n’établit pas que la décision fixant la République centrafricaine comme pays de destination l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-7 de ce code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Pour fixer cette durée, l’autorité compétente a l’obligation de tenir compte dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, de ces quatre critères, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
D’une part, l’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée et de séjour de M. C… en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à son absence de liens personnels et familiaux sur le territoire, à la menace pour l’ordre public que son comportement représente, eu égard aux nombreuses condamnations pénales dont il a été l’objet et à l’absence de circonstances humanitaires. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En l’absence de prononcé d’une mesure d’éloignement antérieure, cette motivation révèle également que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intimé doivent être écartés.
D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 19 du présent arrêt, et alors que M. C… dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Enfin, la circonstance qu’il conserve encore la qualité de réfugié est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 12 décembre 2024. Le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. C… devant ce tribunal, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qu’il présente ne sauraient être accueillies.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet du Bas-Rhin, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de la requête ci-dessus visées sous le numéro 25NC00163, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. C… présentées sur ce fondement ainsi qu’à celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ci-dessus visée sous le numéro 25NC00163.
Article 3 : Le jugement n° 2409685 du 10 janvier 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 4 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 ainsi que ses conclusions d’appel à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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