Annulation 23 septembre 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24NC02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 septembre 2024, N° 2402164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139006 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 août 2024, par lequel la préfète de l’Aube lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2402537 du 2 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le dossier de la demande de M. F….
Par un jugement n° 2402164 du 23 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. F…, représenté par Me Lombardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 3 février 2002, de nationalité congolaise, a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la direction départementale de la police nationale de l’Aube, le 22 août 2024, pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 23 août 2024, la préfète de l’Aube lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. D… demande à la cour d’annuler le jugement du 23 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aube a donné délégation à Mme C… A…, directrice de de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales à l’effet de notamment signer tous les arrêtés relevant des attributions de sa direction, au nombre desquelles figures les mesures relatives à la police des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme E… B…, cheffe du service des étrangers, signataire de l’arrêté en litige. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de la décision en litige, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». L’article L. 613-2 de ce code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées. ». L’arrêté en litige comporte la mention des fondements légaux et des circonstances de fait retenus par la préfète pour prendre sa décision. Il est par suite suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. D…, de nationalité congolaise, né le 3 février 2002, indique être entré en France en juillet 2016, être le père d’un enfant français et vivre en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, sa présence en France n’est attestée que depuis 2018, année au cours de laquelle il est cité dans une procédure judiciaire pour agression sexuelle et violence suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours. S’il produit un acte de naissance de l’enfant français né le 14 août 2024 le mentionnant comme père, il ne justifie pas, par les pièces produites, participer à son entretien et à son éducation. En outre, son concubinage avec la mère de l’enfant, de nationalité française, qui a débuté en février 2024, est récent et a conduit sa concubine à déposer plainte pour des faits de violence pour lesquels il a été condamné à une peine de 5 mois d’emprisonnement délictuel assortie d’un sursis simple et d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître à son domicile. Il n’établit par ailleurs pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision susvisée, la préfète de l’Aube aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, l’intéressé n’a vécu que peu de temps en concubinage avec une ressortissante française, n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et présente un risque de troubles à l’ordre public. Par ailleurs, il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 août 2021. Dans ces conditions, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour prise à son encontre, la préfète de l’Aube n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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