Rejet 30 septembre 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25MA03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 septembre 2025, N° 2500598 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500598 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait considérer sa requête comme tardive dès lors qu’il avait notifié le 9 juillet 2024 au préfet du Var son adresse exacte ;
- le préfet du Var ne justifie pas de l’arrêté de désignation des membres de la commission du titre de séjour par un arrêté pris en application de l’article R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de leur convocation dans les conditions fixées par l’article R. 432-7 du même code, à l’appui des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, ni de l’impartialité des membres de cette commission qui s’est prononcée le 12 novembre 2024 ;
- le préfet du Var ne justifie pas du respect des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale s’agissant des signalements sur des comportements délictueux reportés dans l’arrêté litigieux selon lequel il est défavorablement connu des services de police et de l’exactitude de ces renseignements ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale qui doit être mise en balance vis-à-vis de la menace à l’ordre public qu’il est censé représenter.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour
présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice
administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les observations de Me Bochnakian, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. D’autre part, est irrégulière la notification par pli recommandé à un étranger de la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour effectuée à l’adresse figurant sur la demande initiale de titre de séjour et retournée à l’expéditeur au motif que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée, alors que l’intéressé avait indiqué à l’administration sa nouvelle adresse. Il en va de même lorsque l’intéressé informe l’administration de son adresse complète et précise.
4. Les premiers juges ont rejeté la requête de M. B… comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté, en faisant ainsi droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var en défense. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, si la préfecture du Var a notifié l’arrêté litigieux à l’adresse mentionnée par M. B… dans sa demande de titre de séjour déposée le 24 décembre 2023, laquelle ne précisait pas le numéro de l’immeuble dans lequel il a son domicile, son conseil a, par un courrier du 4 juillet 2024, reçu par la préfecture le 9 juillet suivant, apporté des compléments à cette demande au cours de son instruction, en précisant le numéro de cet immeuble et le nom de la résidence au sein de laquelle il se trouve, qui n’ont pas été repris sur l’enveloppe comportant l’arrêté, laquelle mentionnait seulement le nom de la rue en comportant en outre une erreur, l’adresse indiquée étant « rue des Lantans », alors que l’adresse de M. B… mentionnée par le courrier du 4 juillet 2024 est rue des Lantanas. Dans ces conditions, cette notification est irrégulière et le délai de recours contentieux à son encontre n’a pu commencer à courir.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500598 du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mai 2026.
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