Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 mai 2026, n° 26NC00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 mars 2026, N° 2504008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139016 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 9 décembre 2025, M. et Mme A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l’origine, les causes, l’étendue et les conséquences des nuisances olfactives et sonores qu’ils subissent du fait de la société SNDPL et de l’Etat.
Par une ordonnance n° 2504008 du 3 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Orpychal, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 3 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à leur demande d’expertise.
Ils soutiennent que :
-l’expertise sollicitée a un caractère d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la société SNDPL, représentée par Me Le Bigot, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. et Mme A… ;
2°) à titre subsidiaire, si l’expertise est ordonnée, qu’elle soit aux frais exclusifs de M. et Mme A… ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête des consorts A… dirigées à l’encontre de la société SNDPL devaient être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;
-la mesure d’expertise est inutile.
Le recours a été adressé à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… sont propriétaires d’une maison d’habitation située 6 route de Saint Martin à Juzennecourt (52), en face du siège de la société SNDPL qui exerce une activité de décapage, dégraissage de toutes surfaces, par tout procédé chimiques ou autres, peinture, plâtrerie, rénovation de façades et pose de cloisons sèches. L’activité de la société SNDPL relève de la règlementation relative aux installations classées. Ils font valoir qu’ils subissent, du fait de l’activité de cette société, des nuisances olfactives et sonores. M. et Mme A… demandent à la cour l’annulation de l’ordonnance rendue le 3 mars 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne refusant de prescrire l’expertise qu’ils sollicitaient en vue de déterminer l’origine, les causes, l’étendue et les conséquences des nuisances olfactives et sonores qu’ils estiment subir du fait de la société SNDPL et de l’Etat.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En premier lieu, avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n’en va autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction dont il relève.
Les juridictions judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages et intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une installation classée pour la protection de l’environnement que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration dans l’intérêt de la sécurité et de la salubrité publique. Par suite, les conclusions à fin d’expertise dirigées exclusivement contre la personne morale de droit privé exploitant une installation classée en raison des nuisances que le fonctionnement de cette installation génère, qui se rapportent à la responsabilité encourue le cas échéant par cette personne morale à ce titre, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
M. et Mme A… sollicitent une mesure d’expertise en vue de déterminer les causes et origines des nuisances olfactives et sonores qu’ils estiment subir du fait de la proximité de leur habitation avec un site de la société SNDPL, entreprise relevant de la règlementation relative aux installations classées. Les requérants considèrent que les mesures préfectorales prises sont insuffisantes pour faire cesser le trouble lié aux nuisances qu’ils allèguent être en lien avec l’activité de l’exploitation de cette entreprise. Ces conclusions dirigées contre une personne morale de droit privé exploitant une installation classée en raison des nuisances que le fonctionnement de cette installation génère, qui se rapportent à la responsabilité encourue le cas échéant par cette personne morale, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. En conséquence, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que les conclusions de leur requête dirigées à l’encontre de la société SNDPL devaient être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont organisé plusieurs visites de l’inspection des installations classées sur le site de la société SNDPL en 2024 et en 2025, comme le montrent les rapports de l’inspection des installations produites en défense par la société SNDPL. Suite à ces contrôles, des prescriptions ont été adressées à l’exploitant pour assurer la conformité de l’installation à la réglementation. De nouveaux contrôles se dérouleront en 2026 pour observer le respect des prescriptions édictées. Le juge des référés ne saurait confier à une personne privée le soin de vérifier la pertinence des mesures prises par l’autorité administrative en charge de la police spéciale des installations classées sous le contrôle du juge de plein contentieux des installations classées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expertise sollicitée n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative et M. et Mme A… ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à M. C… A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société SNDPL.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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