Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25MA03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2025, N° 2502955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502955 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Decaux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant omis de faire mention du contrat à durée indéterminée qu’il a conclu le 1er décembre 2024 ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié alors qu’il réside sur le territoire depuis plus de 9 ans à la date de la décision attaquée, qu’il y a bénéficié d’une couverture sociale et y a déclaré ses revenus, et que son frère y est présent, qui l’héberge, ainsi que d’autres membres de sa famille et des relations amicales ; elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a travaillé en France ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de celle lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour de 3 ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée de sa présence effective sur le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de celle lui faisant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour
présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice
administrative.
Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne l’identité, la date et le lieu de naissance ainsi que l’adresse du domicile de M. B…, indique que celui-ci déclare être entré pour la dernière fois en France le 27 octobre 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une durée de 15 jours et s’y être maintenu continuellement depuis malgré un précédent refus d’admission au séjour assorti d’une mesure d’éloignement du 25 mai 2016, et d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans du 11 mai 2018. Il mentionne également qu’il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir sur le fondement des stipulations de l’alinéa 5 de cet accord nonobstant la présence de son frère en France et que, bien que présentant à l’appui de sa demande un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 pour un emploi de pizzaiolo ainsi que des bulletins de salaire et une demande d’autorisation de travail déposée par la société qui l’emploie le 14 mars 2024, il ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle suffisante, ni ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou aucune considération humanitaire qui justifierait l’application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet. Si, à cet égard, M. B… fait valoir que cet arrêté ne mentionne pas le contrat à durée indéterminée qu’il a conclu le 1er décembre 2024, il n’allègue pas même qu’il aurait complété de cet élément sa demande déposée le 17 juin 2024. L’arrêté mentionne encore que, l’intéressé n’établissant pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, lui refuser l’admission au séjour n’est pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il mentionne, en citant les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour, que M. B… ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle suffisante en France et que, célibataire et sans enfants, il ne dispose pas d’attaches familiales en France comparativement à celles dont il dispose en Algérie où résident ses parents, et qu’il a fait l’objet des deux mesures d’éloignement susmentionnées. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ».
4. Si M. B… justifie d’une présence continue depuis son entrée sur le territoire français le 27 octobre 2015 par les nombreuses pièces qu’il produit, notamment à caractère médical, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle jusqu’en novembre 2023 où il a été employé en qualité de pizzaiolo par une société à Marseille sur la base d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, suivi d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2024, soit une quinzaine de jours avant l’édiction de l’arrêté litigieux, hormis pour la période de février à mai 2021 où il a travaillé en cette qualité pour cette même société. La seule présence de son frère en situation régulière sur le territoire, au bénéfice d’un certificat de résidence d’une durée de 10 ans, qui atteste l’héberger depuis le mois d’octobre 2021, ne saurait établir que le centre de la vie privée et familiale de M. B… se trouve en France, alors que, célibataire et sans enfant, il n’établit pas que d’autres membres de sa famille y sont présents ainsi qu’il l’allègue, ni de l’existence d’autres attaches affectives, et ne conteste pas, ainsi que cela ressort des motifs de l’arrêté, que ses parents résident en Algérie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé méconnaît les stipulations rappelées au point précédent.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de 25 ans. S’il est employé en qualité de pizzaiolo depuis le mois de novembre 2023, ainsi qu’il a été dit au point 4, cette circonstance et la présence de son frère en France en situation régulière ne suffisent pas à établir qu’en refusant de régulariser sa situation par l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, il résulte des points précédents du présent arrêt que la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence à M. B… n’est pas entachée des irrégularités qu’il soutient. Le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de celle lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence ne peut donc qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qu’il vient d’être dit que la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire n’est pas entachée des irrégularités qu’il soutient. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de cette mesure ne peut donc qu’être écarté.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Si M. B… est présent sur le territoire depuis le 27 octobre 2015, il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, d’une insertion socio-professionnelle particulière et il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français le 25 mai 2016 et le 11 mai 2018, cette dernière ayant été assortie d’une interdiction de retour de deux ans, auxquelles il n’a pas déféré. Dans ces conditions, en assortissant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire en litige d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
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