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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25MA03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 octobre 2025, N° 2502455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139021 |
Sur les parties
| Président : | Mme HAMELINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Parties : | préfet du Var |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2502455 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fennech, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a irrégulièrement procédé à une substitution de base légale en retenant que l’arrêté attaqué pouvait être valablement fondé sur les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien alors que ce fondement ne ressortait pas de l’arrêté attaqué, lequel est dès lors insuffisamment motivé sur ce point, sa motivation ne pouvant être complétée par le préfet dans le cadre de la première instance ; lorsque le formulaire de demande de titre mentionne que l’étranger a fondé sa demande de titre sur le fondement de l’accord franco-algérien et le pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet, l’arrêté de refus de séjour est entaché d’un défaut de motivation s’il n’est motivé que par le premier aspect de la demande ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation quant à son entrée régulière sur le territoire, le tampon français apposé sur son passeport mentionnant par erreur une sortie le 4 août 2015 alors qu’il y est entré à cette date ; l’arrêté préfectoral portant refus de séjour au titre de l’asile du 2 octobre 2017 mentionne expressément qu’il a déposé sa demande le 30 octobre 2015 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il est présent de façon continue sur le territoire français depuis août 2015, qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 17 août 2024, qu’il dispose d’une activité professionnelle stable et déclarée, et qu’il est inséré dans la société française ;
- pour ces mêmes motifs, le préfet du Var a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour
présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice
administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les observations de Me Fennech, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Il ressort du dossier de première instance ainsi que du jugement attaqué que les premiers juges ont informé les parties le 24 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, en se conformant ainsi au principe rappelé au point 2, dès lors que le préfet du Var faisait valoir en défense que M. B… n’établissait pas son entrée régulière sur le territoire requise pour se prévaloir des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le tribunal s’est également conformé à son office, dans le respect du principe rappelé au point 3, en se fondant sur ce motif invoqué en défense qui permettait à M. B…, auquel les écritures du préfet du Var ont été communiquées, de présenter ses observations sur cette substitution de motifs implicitement demandée par ce dernier. L’appelant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, la circonstance que les premiers juges ont procédé à une substitution de motif sur demande du préfet du Var, ainsi qu’il a été rappelé au point 4, ne saurait être utilement invoquée par le requérant pour en inférer un défaut de motivation de l’arrêté litigieux. M. B… soutient par ailleurs que, si le formulaire de demande laisse apparaître que l’étranger a demandé qu’un titre lui soit délivré sur le fondement des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien de 1968 ou par application du pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet, le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation s’il n’est motivé que sur le premier aspect de la demande. Toutefois, l’intéressé n’établit aucunement avoir formulé sa demande sur plusieurs fondements dont l’un aurait été omis par le préfet du Var, alors qu’il résulte de ses propres écritures comme des termes de l’arrêté qu’il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence en tant que conjoint de Français sur le fondement de l’article 6-2° de l’accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisante motivation de l’arrêté en litige et, à le supposer invoqué, du défaut d’examen complet de sa situation, ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français le 28 juillet 2015 muni d’un passeport en cours de validité et revêtu d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités consulaires françaises valable du 15 juillet 2015 au 10 janvier 2016 autorisant des entrées multiples pour une durée de séjour totale de 90 jours. Il ressort des pages de ce passeport qu’il a quitté le territoire le 4 août 2015 à partir de l’aéroport de Marseille Provence. S’il soutient que le tampon établissant cette sortie est entaché d’une erreur matérielle et qu’il s’agissait en réalité d’une entrée, il ne l’établit pas, ni qu’il serait entré à nouveau sur le territoire à une date ultérieure, pendant la période de validité de son visa, à défaut de produire l’intégralité des pages de ce passeport. A ce dernier égard, la mention dans l’arrêté du 2 octobre 2017 refusant sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et l’obligeant à quitter le territoire selon laquelle sa demande a été déposée le 30 octobre 2015 n’établit pas davantage qu’il serait entré pour la dernière fois sur le territoire à cette date, alors que les pièces qu’il produit par ailleurs ne démontrent pas la présence continue qu’il allègue depuis le mois d’août 2015 jusqu’à son mariage le 17 août 2024 avec une ressortissante française, qu’il s’agisse des attestations émanant d’associations dispensant des cours de français, des relevés bancaires et des avis d’impôt sur le revenu, ou des quelques comptes-rendus d’examens médicaux établis au cours des années 2016, 2017, 2021 ou 2022, hormis pour la période courant de juillet 2021 à octobre 2024 pour chacun des mois de laquelle il produit des bulletins de salaire. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas satisfaire à la condition d’entrée régulière sur le territoire français fixée par les stipulations rappelées au point 6 et c’est à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, rejeté sa demande.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et pour ces mêmes motifs, de ce que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon, au point 13 du jugement attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- Mme Dyèvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
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