Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24MA02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2024, N° 2002478 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139019 |
Sur les parties
| Président : | Mme HAMELINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Constance DYEVRE |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision tacite du préfet des Hautes-Alpes rejetant sa demande d’autorisation de reconstruction d’un chalet d’alpage née le 20 septembre 2019 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2002478 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2024, les 12 juin, 31 juillet et 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vallée, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2002478 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision tacite du préfet des Hautes-Alpes rejetant sa demande d’autorisation née le 20 septembre 2019 et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui accorder une autorisation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant qu’il a reconstruit complètement les murs de la ruine, le tribunal administratif a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la restauration du chalet participe à l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur l’avis de la commission rendu en 2011, dès lors que la demande formée en 2019 en est distincte ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le18 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la ruine du chalet d’alpage du requérant ayant été reconstruite, les éléments originels ne pouvaient être distingués ;
- les éléments produits ne participent pas à l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la ruine du chalet d’alpage du requérant ayant été reconstruite, les éléments originels ne pouvaient être distingués ;
- les éléments produits ne participent pas à l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour
présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice
administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Vallée, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section H, n° 641 située au hameau de Pré Roubaud à Abriès. Son père, M. B… A…, a, avec son autorisation, sollicité auprès du préfet des Hautes-Alpes, par courrier du 20 mai 2019, l’autorisation de reconstruire le chalet d’alpage dont les ruines se situent sur cette parcelle. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ainsi que du rejet de son recours gracieux formé le 20 novembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. » et aux termes de l’article L. 122-11 du même code : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : (…) 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 122-3-1 de ce code : « Le préfet territorialement compétent dispose d’un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l’autorisation expresse prévue au cinquième alinéa de l’article L. 122-11. / Faute de délivrance de l’autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée. ».
Il résulte des dispositions précitées que le préfet statue sur les demandes d’autorisation de restauration ou de reconstruction d’anciens chalets d’alpage au regard de l’objectif, fixé par le législateur, de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard qui trouve notamment sa traduction dans les articles L. 122-9 et L. 122-10 du code de l’urbanisme posant des principes de préservation des espaces naturels et culturels de montagne.
Il ressort des pièces du dossier qu’après les refus opposés les 14 novembre 2011, 18 mars 2016 et 27 septembre 2017 aux demandes d’autorisation de reconstruction de son chalet d’alpage déposées par M. C… A…, M. B… A…, son père, a déposé, le 20 mai 2019, une nouvelle demande d’autorisation de la reconstruction du chalet d’alpage appartenant à son fils. Cette demande, émanant d’une personne distincte et comprenant un dossier, dont il n’est pas contesté qu’il était complet, faisant état de modifications du projet de reconstruction en ce que les ouvertures projetées étaient différentes des projets précédents, constitue une nouvelle demande ayant donné lieu à une décision implicite de rejet par le préfet des Hautes-Alpes, née quatre mois à compter du dépôt de la demande le 20 septembre 2019. Ainsi, l’autorité compétente, d’une part, n’a pas opposé à cette demande un refus d’instruction mais un refus d’autorisation, qui ne peut être regardé, d’autre part, comme une décision purement confirmative de précédentes décisions et notamment de celle intervenue le 27 septembre 2017 sur la demande d’autorisation déposée par M. C… A….
Il ressort des pièces du dossier que sur la parcelle cadastrée section H, n° 641 était préexistante une ruine composée d’un pignon partiellement effondré en façade ouest ainsi que des fondations des trois autres murs. Il est constant que M. A… a reconstruit presque intégralement les murs porteurs est, nord et sud de cette ruine et a restauré le pignon existant, sans autorisation, dans le courant de l’année 2011 et jusqu’au procès-verbal d’infraction dressé le 14 octobre 2012. Pour justifier le refus de délivrer à M. A… l’autorisation sollicitée, le préfet des Hautes-Alpes se réfère à l’avis rendu par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 25 novembre 2011, lequel se fonde sur la circonstance qu’en raison de la reconstruction illégale opérée par M. A…, elle ne peut se prononcer sur la participation du chalet d’alpage en cause à l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe qui décrivent la reconstruction entreprise et l’état antérieur de la ruine ainsi que des nombreuses photographies produites au dossier montrant tant les ruines dans leur état avant la reconstruction que le chalet d’alpage tel qu’il préexistait avant sa destruction en 1944, que ces éléments permettent de connaître de manière suffisamment précise les caractéristiques, la volumétrie du bâtiment initial et son insertion au sein du hameau. Il résulte en outre de divers documents, et notamment d’un courrier du 20 décembre 2022 de la commune d’Abriès-Ristolas qui n’est pas contredit, que le hameau de Pré Roubaud, détruit en grande partie par des combats lors de la seconde guerre mondiale, a fait l’objet récemment de plusieurs opérations de reconstruction dans un but de sauvegarde du patrimoine, avec la restauration du four communautaire, de la chapelle et de quelques chalets, à proximité du projet de M. A… qui concourt également à reconstituer le cœur du hameau d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait, sans erreur d’appréciation, refuser l’autorisation sollicitée au motif de l’absence de respect, par la restauration du chalet en litige, de l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il invoque, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision tacite du préfet des Hautes-Alpes du 20 septembre 2019 et de la décision de rejet de son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation des décisions contestées, eu égard à son motif, implique nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes délivre à M. A… l’autorisation sollicitée en vue de la reconstruction de son chalet d’alpage. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à l’administration de délivrer cette autorisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2002478 du 16 juillet 2024, la décision tacite de refus du préfet des Hautes-Alpes née le 20 septembre 2019 et sa décision de rejet du recours gracieux de M. A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. A… l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et à la commune d’Abriès-Ristolas.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
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