Rejet 30 avril 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 26MA00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 avril 2025, N° 2406471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139029 |
Sur les parties
| Président : | Mme HAMELINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406471 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir en lui délivrant dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de cette notification, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un document provisoire de séjour dès la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en reprenant à leur compte l’appréciation du préfet des Alpes-Maritimes sans préciser en quoi les conditions humanitaires n’étaient pas réunies pour la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- en considérant que l’état de santé de sa fille et le fait qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour, les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique ou une erreur de droit, alors qu’il réside en France depuis 2019, qu’il est père de deux enfants, dont l’une souffre de pathologies physiques et neurologiques en bénéficiant d’une prise en charge pluridisciplinaire en France, et qu’il a été appelé à combattre en Ukraine ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit ;
- cet arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 alors qu’un retour de son enfant cadette dans son pays d’origine nuirait à sa progression, que son aînée poursuit une brillante scolarité et bénéficie d’un titre de séjour, et que la famille serait nécessairement séparée en cas de retour dans leur pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour
présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice
administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité russe, relève appel du jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le point 12 du jugement attaqué expose que la circonstance que sa fille A… a besoin de soins « au long cours » et d’une assistance spéciale et adaptée, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’il est appelé par la Russie pour servir dans l’armée ne constituent pas une considération humanitaire ni un motif exceptionnel et, par suite, que le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé. De même, il mentionne qu’eu égard à l’entrée de M. B… en France à l’âge de 43 ans, à la situation irrégulière de son épouse, alors que leur demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 18 août 2022, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et à la circonstance qu’il n’allègue pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que ses enfants sont scolarisés depuis 2019, que sa fille cadette souffre d’un handicap neurologique important et qu’elle bénéficie d’une scolarisation en unité localisée vers l’inclusion scolaire, et qu’il produit également une promesse d’embauche en date du 31 mars 2023 pour un emploi de chef d’équipe pour une entreprise de nettoyage. Le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté litigieux, que M. B… est entré sur le territoire français le 22 décembre 2019 à l’âge de 43 ans, accompagné de sa fille cadette A…, puis a été rejoint par son épouse quelques jours après et leur fille aînée née le 29 mars 2007, et que le couple a présenté une demande d’asile le 24 février 2020, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 18 août 2022. L’appelant ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle hormis la promesse d’embauche du 31 mars 2023 pour un emploi de chef d’équipe pour une entreprise de nettoyage mentionnée par le jugement attaqué, au demeurant non produite. Son épouse est en situation irrégulière, et il ne peut se prévaloir utilement de ce que sa fille aînée s’est vue délivrer le 28 janvier 2025, une fois sa majorité acquise et postérieurement à l’arrêté litigieux, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La scolarisation de cette dernière et de sa sœur cadette depuis l’arrivée en France de la famille ne justifie pas davantage qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale, non plus que la circonstance que la jeune A… bénéficie d’un suivi médical, alors par ailleurs qu’il n’allègue pas même être dépourvu d’attaches familiales et sociales en Russie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté, de même que celui tiré de l’erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. A la date de l’arrêté litigieux, aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie alors que l’ensemble des membres de cette cellule se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la circonstance que sa fille aînée de l’appelant s’est vue délivrer un titre de séjour postérieurement à l’arrêté attaqué n’a aucune incidence sur la légalité de celui-ci au regard des stipulations citées au point précédent. Si sa fille cadette bénéficie d’un suivi médical en France, M. B… ne conteste pas l’avis du collège des médecins l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), repris dans l’arrêté litigieux, selon lequel le défaut de prise en charge médicale de celle-ci, qui accuse un retard psychomoteur, ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, à supposer qu’une telle prise en charge ne puisse être assurée en Russie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. Ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, la circonstance que M. B… bénéficie d’une promesse d’embauche du 31 mars 2023 en qualité de chef d’équipe pour une entreprise de nettoyage, non plus que celle que sa fille doit suivre un traitement médical, dont le défaut ne devrait pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne constituent ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions rappelées au point précédent. Si M. B… établit avoir été militaire en Russie, le document en langue russe qu’il produit, non traduit, alors qu’il produit par ailleurs une traduction certifiée de son livret militaire, est insuffisamment probant à l’appui de son allégation suivant laquelle il aurait fait l’objet d’une réquisition pour combattre en Ukraine, alors au demeurant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la CNDA a rejeté sa demande d’asile postérieurement au début de ce conflit. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit qu’aurait commises le préfet des Alpes-Maritimes ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Zia Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mai 2026.
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