Rejet 3 octobre 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24NC02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2024, N° 2403375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139014 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403375 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l’admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut de communication du premier mémoire en défense ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il méconnaît des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 1er mars 1977, est entré en France le 4 décembre 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, le 31 mai 2019, sa demande d’admission au statut de réfugié, décision confirmée le 28 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 23 août 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Interpelé le 9 décembre 2023, l’intéressé a fait l’objet, par des arrêtés du même jour de la préfète du Bas-Rhin, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’une assignation à résidence. Par un jugement du 4 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé les arrêtés du 9 décembre 2023 et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 9 avril 2024 pris suite à ce réexamen, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande à la cour d’annuler le jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’unique mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 26 juin 2024, avant la clôture de l’instruction. Il appartenait dès lors au tribunal, qui a d’ailleurs visé ces observations, de les communiquer au requérant. En s’abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l’article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction. Il suit de là que M. C… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il s’ensuit que le jugement est irrégulier et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 avril 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la préfète a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… soutient qu’il réside en France depuis le 4 décembre 2018, que ses quatre enfants sont en France, deux d’entre eux étant nés sur le territoire français, et qu’il est bénévole au sein de plusieurs associations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande de protection internationale a été rejetée le 31 mai 2019 et le 28 octobre 2019. Par ailleurs, son maintien en France résulte de son refus d’exécuter une mesure d’éloignement du 23 août 2019. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la cellule familiale de l’intéressé ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, le refus de titre de séjour litigieux du 9 avril 2024 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé au regard de son pouvoir de régularisation. Eu égard aux circonstances qui viennent d’être analysées, elle n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 10 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Alors que la préfète du Bas-Rhin n’a pas statué sur le fondement de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’il est bénévole au Secours populaire français, il ne justifie pas que, comme il le soutient, la préfète du Bas-Rhin aurait estimé à tort que les activités susmentionnées ne rentreraient pas dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 8. Son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, être accueilli.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a pris en compte les éléments produits par l’intéressé dans le cadre du précédent contentieux, relatif aux arrêtés du 9 décembre 2023, et concernant notamment la scolarisation de ses enfants ainsi que sa formation professionnelle. M. C… se borne par ailleurs à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté sans établir ni même alléguer que la méconnaissance de son droit d’être entendu aurait eu, en l’espèce, pour effet de le priver de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative le concernant aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré du non-respect du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… doivent être rejetées, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. C… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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