Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 22NC01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 avril 2022, N° 1903073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197042 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle la directrice de l’école régionale des infirmiers anesthésistes (ERIADE) du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy a mis fin à sa formation à compter du 28 juin 2019, ensemble la décision du 30 août 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1903073 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 7 juin 2022 et 7 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Komly-Nallier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler les décisions de la directrice de l’ERIADE du 28 juin 2019 et du 30 août 2019.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure suivie par le CHRU de Nancy a été irrégulière car il a été opéré une confusion entre les procédures prévues aux articles 34 et 36 de l’arrêté du 23 juillet 2012, le conseil de discipline devant alors être saisi dès lors qu’était en cause une mesure disciplinaire ;
- le jury semestriel pour la validation des unités d’enseignement prévu par l’article 26 de l’arrêté du 23 juillet 2012 aurait dû être consulté ;
- le conseil pédagogique s’est prononcé sur la base d’une information erronée donnée par la directrice de l’Eriade relative à un refus opposé à une proposition de redoublement ;
-la décision contestée est entachée d’erreurs de fait ;
-la décision n’est pas proportionnée à la gravité des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 19 septembre 2022 et 29 juillet 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, infirmière titulaire au centre hospitalier de Belley (Ain), a entamé une formation d’infirmière anesthésiste à l’école régionale des infirmiers anesthésistes (ERIADE) du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à compter du 2 octobre 2017. Le stage de seconde année réalisé au service pédiatrie du CHRU de Nancy n’ayant pas été validé par l’équipe pédagogique, un autre stage lui a alors été proposé au sein du service de chirurgie générale et urgences. Après quelques semaines, le 13 mai 2019, la suspension de ce stage a été prononcée. La direction de l’ERIADE a alors réuni le conseil pédagogique devant lequel l’intéressée a été convoquée le 24 juin 2019. Par une décision du 28 juin 2019, la directrice de l’ERIADE a mis fin à la formation de Mme A…. Celle-ci a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 30 août 2019. Mme A… relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 32 de l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste : « Dans chaque école préparant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste, le directeur est assisté d’un conseil pédagogique./ (…) ». Aux termes de l’article 34 du même arrêté : « Le directeur de l’école, en concertation avec le responsable pédagogique, soumet au conseil pédagogique pour avis (…) / – les situations individuelles des étudiants : / (…) / – redoublement, complément de formation, arrêt de formation ; / (…) / – étudiant ayant accompli des actes ou ayant un comportement incompatibles avec l’exercice du métier d’infirmier anesthésiste. / Pour cette situation, le directeur de l’école peut, en accord avec l’équipe pédagogique et, le cas échéant, le responsable du stage, décider de la suspension de l’étudiant avant sa présentation devant le conseil pédagogique qui devra se réunir dans un délai de quinze jours à compter du jour de la suspension ; / (…) / La décision prise par le directeur de l’école de formation est notifiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique (…). / Le directeur de l’école rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique. / (…) ». Aux termes de l’article 36 du même arrêté : « Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. / Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l’école. / La saisine du conseil de discipline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’étudiant. / Les membres du conseil de discipline reçoivent communication du dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, au moins dix jours avant la réunion de ce conseil. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil de discipline entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du directeur de l’école de formation, du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil. / (…) / Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : / – avertissement ; / – blâme ; / – exclusion temporaire de l’école ; / – exclusion définitive de l’école. / (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, sur demande du cadre du service de chirurgie générale et urgences du CHRU de Nancy, le stage de Mme A… a été suspendu, par décision du 13 mai 2019, pour des faits signalés comme étant « incompatibles avec l’exercice du métier d’infirmier anesthésiste », formule faisant explicitement référence aux termes de l’article 34 de l’arrêté du 23 juillet 2012 précité, lesquels sont également rappelés dans le courrier de convocation du 14 juin de l’intéressée devant le conseil pédagogique. De plus, la décision contestée du 28 juin 2019, par laquelle il est mis fin au stage de Mme A…, vise également l’article 34 de cet arrêté et précise qu’il est reproché à Mme A… des insuffisances théoriques et pratiques en stage et un positionnement non compatibles avec son niveau de formation et les attendus professionnels des IADE (infirmières anesthésistes diplômées d’Etat). Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme A… et nonobstant la circonstance que l’arrêté contesté ait, maladroitement, fait référence à des « fautes » commises par Mme A… et utilisé, dans son dispositif, la formule « exclusion définitive » pour signifier l’arrêt de la formation, le CHRU n’a pas entendu prendre une sanction disciplinaire à son encontre mais appliquer la procédure prévue par l’article 34 relative à une situation d’insuffisance professionnelle relevée pour des motifs pédagogiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait dû, en application de l’article 36, convoquer le conseil de discipline, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’article 34 de l’arrêté du 23 juillet 2012 que seul le conseil pédagogique est appelé à se prononcer pour avis lorsque le directeur envisage une mesure de redoublement, un complément de formation ou un arrêt de la formation concernant un étudiant ayant accompli des actes ou ayant un comportement incompatibles avec l’exercice du métier d’infirmier anesthésiste. Dès lors, la circonstance que l’article 26 du même arrêté prévoit une procédure spécifique pour la validation des unités d’enseignement avec l’intervention d’un jury semestriel n’implique pas que ce jury soit consulté lorsque la procédure prévue par l’article 34 du même arrêté est mise en œuvre. Le moyen tiré de l’absence de cette consultation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, dès le troisième stage de la première année de formation réalisé par Mme A… dans le service de chirurgie de la clinique Gentilly de Nancy, l’ERIADE a été informée des difficultés qu’elle rencontrait en raison d’une insuffisante acquisition des compétences requises à ce stade de la formation mais aussi d’un manque de rigueur, d’autonomie et de communication. En outre, lors du stage suivant, réalisé dans le service de chirurgie à l’hôpital Robert Schuman de Metz, l’encadrement s’est plaint des erreurs commises par l’intéressée, d’un travail approximatif, d’un manque de rigueur et d’anticipation ainsi que de méthodologie, incompatibles avec le niveau attendu. Le passage en seconde année de formation de l’intéressée n’a d’ailleurs été validé que sous réserve d’un accompagnement spécifique. De surcroît, Mme A… n’a pas validé le second stage de la deuxième année de formation réalisé au sein du service de chirurgie pédiatrie du CHRU de Nancy. A cette occasion, le responsable de ce service a indiqué que « de trop nombreux points sur lesquels les progrès attendus ont été insuffisants » et que l’intéressée « ne semble pas maîtriser les posologies des médicaments utilisés en pédiatrie et semble être confrontée à des difficultés lors des dilutions ». Enfin, après la mise en place par la direction de l’établissement d’un contrat pédagogique, le 13 mai 2019, afin de remédier aux difficultés rencontrées par Mme A…, son troisième stage de deuxième année, effectué dans le service de chirurgie générale du CHRU de Nancy à compter du 14 mai 2019, a été suspendu le 7 juin 2019 sur proposition de la cadre de santé du service, interpellée par les infirmières aide-anesthésistes du service, en raison d’un positionnement professionnel « inapproprié aux attentes que l’on est en droit d’avoir à ce niveau de formation » et des « interrogations majeures au sujet des compétences de cette stagiaire, à son niveau de formation ». Les fiches de suivi quotidien réalisées par les encadrants de Mme A… lors de ce dernier stage détaillent ainsi de nombreuses difficultés. Par ailleurs, lors de son dernier stage, le cadre de santé a indiqué par courrier que Mme A… avait quitté le service avant les horaires institutionnels à plusieurs reprises sans l’avoir prévenue. S’il est constant que la requérante a obtenu certaines évaluations positives au cours de sa scolarité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux derniers stages n’auraient pas été réalisés dans des conditions d’encadrement normales et évalués avec objectivité. D’autre part, il ressort également du compte-rendu de la réunion du conseil pédagogique du 24 juin 2019 que ses membres ont été informés de l’ensemble de la situation professionnelle de Mme A… ainsi que des insuffisances qui lui étaient reprochées et se sont vus présenter l’ensemble des choix se présentant à eux. Des échanges ont eu lieu au cours de cette réunion sur la possibilité d’un redoublement, la représentante des enseignants ayant notamment proposé un redoublement avec un stage « couperet », certains membres du conseil ayant d’ailleurs voté en faveur d’un tel redoublement. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui vient d’être dit sur les nombreuses difficultés relevées dans la pratique professionnelle de Mme A…, la circonstance qu’il ait été précisé avant le vote que Mme A… aurait refusé un redoublement ou une suspension de son stage, à supposer ce refus inexistant comme l’affirme la requérante, n’a pas effectivement eu d’incidence sur le vote des membres du conseil et, par suite, sur le sens de son avis, qui est un avis simple. Il s’ensuit qu’en décidant de mettre un terme à la formation d’infirmière anesthésiste de Mme A…, la directrice de l’ERIADE, qui n’était en tout état de cause pas liée par l’avis du conseil pédagogique, ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’a commis aucune erreur d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Nancy, qui n’est pas la partie perdante, à ce titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Kohler, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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