Rejet 24 juillet 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 24NC02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 juillet 2024, N° 2301420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197052 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 27 octobre 2022 portant ordre de mutation.
Par un jugement n° 2301420 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prononcer une décision portant mutation d’office dans l’intérêt du service dans une affectation ne correspondant pas à une rétrogradation fonctionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en prenant en compte le mémoire en défense du ministère de l’intérieur alors que l’instruction était déjà close et en ne communiquant pas les observations en réplique qu’il avait produit à la suite de ce mémoire ;
- il existe une rupture d’égalité entre les deux parties ce qui lui fait grief ;
- la décision constitue une sanction déguisée ;
- cette décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est adjudant-chef du corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Alors qu’il était affecté à la brigade de proximité de la gendarmerie nationale de Masevaux-Niederbruck, il a fait l’objet d’un ordre de mutation pour raison de service à la brigade territoriale autonome d’Arcis-sur-Aube avec effet au 16 décembre 2022 par une décision du 27 octobre 2022. M. A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 21 décembre 2022. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a expressément rejeté cette demande le 30 mai 2023. M. A… relève appel du jugement d 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que l’instruction était close depuis le 3 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit un premier mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024. Le tribunal a communiqué ce mémoire à M. A… et, par une ordonnance du même jour, a fixé la clôture de l’instruction au 21 juin 2024, permettant ainsi à M. A… de présenter ses observations sur ce mémoire. Le 19 juin 2024, le conseil de M. A… a adressé une nouvelle pièce au tribunal, laquelle était constituée par un document dactylographié par M. A… présentant ses observations sur le mémoire du ministre. Ce document ne contenait aucun élément nouveau et le tribunal n’était dès lors pas tenu de le communiquer au ministre. Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire et le principe d’égalité ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu (…) ». Il appartient dès lors à l’autorité militaire d’apprécier l’intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels.
5. Aux termes de l’article 12 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, par les officiers de police judiciaire (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les sous-officiers de gendarmerie participent, sous le commandement des officiers, à la constitution et à l’encadrement des formations de gendarmerie. Ils peuvent occuper des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée. Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative (…) ».
6. Pour prononcer une mutation d’office dans l’intérêt du service à l’encontre de M. A…, la décision du 30 mai 2023 indique que le substitut du procureur de la république près le tribunal judicaire de Mulhouse a relevé d’importantes erreurs commises par l’adjudant-chef A… dans le cadre d’une enquête judiciaire, que celui-ci a adopté une attitude déplacée et arrogante dans ses relations avec sa hiérarchie et les autorités judiciaires et que son comportement a perturbé le bon fonctionnement de son unité.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier du substitut du procureur de la République près le tribunal judicaire de Mulhouse, adressé à la procureure le 9 juin 2022 et d’un rapport du commandant du groupement de gendarmerie du Haut-Rhin du 9 septembre 2022 que M. A… s’était vu confier la direction d’une enquête judiciaire relative à des faits de viols répétés, de violences conjugales et de violence sur mineur le 25 novembre 2020, qu’il a mené cette enquête avec lenteur, manque de professionnalisme et d’efficacité, sans tenir compte des consignes qui lui avaient été données par le ministère public, ce qui a rendu nécessaire son remplacement par un nouveau directeur d’enquête en décembre 2021. Le courrier du substitut du procureur précise que M. A… n’a consulté le fichier de traitement des antécédents judicaires du mis en cause que cinq mois après le dépôt de plainte, a accompli des actes de procédure inutiles et rédigé des documents inexploitables au plan de la procédure pénale, que ces déficiences ont entraîné des prolongations d’enquête injustifiées au regard de la difficulté de l’affaire, qu’il ne s’est pas conformé aux instructions répétées tant du parquet que de sa hiérarchie, notamment s’agissant des auditions de certaines personnes. Le rapport du commandant du groupement de gendarmerie du Haut-Rhin mentionne que ces difficultés ont eu pour effet une perte de crédibilité de M. A… vis-à-vis du parquet, de sa hiérarchie et de ses subordonnés. Par ailleurs, des rapports étayés et circonstanciés du commandant en second de la compagnie d’Altkirch et du commandant de la communauté de brigade de Masevaux des 18 et 19 janvier 2022 font notamment état des difficultés relationnelles de M. A… avec le personnel. En soutenant que les allégations du substitut du procureur ne sont pas fondées, en se prévalant de ses propres observations à l’encontre de la décision de mutation dont il a fait l’objet et en soutenant que le rapport du commandant en second de la compagnie d’Altkirch dénature les faits, M. A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des faits qui lui sont imputés. En conséquence, la matérialité des faits ayant justifié la mutation d’office dans l’intérêt du service de M. A… est établie.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1/ ° Les sanctions du premier groupe sont : a) L‘avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : a) L‘exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; b) L‘abaissement temporaire d‘échelon ; c) La radiation du tableau d‘avancement ; 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d‘emploi, défini par les dispositions de l‘article L.4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ». Enfin, aux termes de l’article L. 4137-1 du même code : « (…) Le militaire à l‘encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l‘information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense (…) ».
9. La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
10. Eu égard aux faits constatés au point 7, M. A… ayant perdu toute crédibilité tant auprès du parquet qu’auprès de sa hiérarchie et de ses subordonnés, il ne pouvait être maintenu dans son service. Le changement d’affectation dont il a fait l’objet était dès lors exclusivement motivé par l’intérêt du service. Par ailleurs, ni la décision du 30 mai 2023, ni les différents rapports de sa hiérarchie ne manifestent une volonté de sanctionner M. A…, lequel a, au demeurant, été sanctionné pour les faits en cause de 20 jours d’arrêt avec dispense d’exécution par une décision distincte du 9 mai 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle affectation de M. A… comme chef de groupe enquêteurs au sein de la brigade territoriale autonome d’Arcis-sur-Aube constituerait une dégradation de sa situation professionnelle au regard des missions dévolues à un sous-officier de gendarmerie telles que définies par les dispositions précitées du décret du 12 septembre 2008. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la brigade d’Arcis-sur-Aube comptait un sous-effectif d’un personnel du grade d’adjudant, alors que les autres unités sollicitées par l’intéressé dans ses vœux d’affectation ne disposaient pas de tel poste. Par suite, le moyen tiré de ce que le changement d’affectation constituerait une sanction disciplinaire déguisée ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 4121-5 du code de la défense, les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu et il appartient à l’autorité compétente d’apprécier l’intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels et leur affectation. Il apparaît que l’intéressé, qui n’avait aucun droit à obtenir l’affectation de son choix, a été maintenu dans la région Grand Est conformément à ses choix géographiques. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur a pu décider de sa mutation d’office dans l’intérêt du service.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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