Annulation 9 avril 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 24NC01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 avril 2024, N° 2202398, 2204407 et 2301002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197050 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Fameck l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Fameck a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire, ainsi que la décision du 8 décembre 2022, par laquelle le maire de Fameck l’a révoqué.
Par un jugement n°s 2202398, 2204407 et 2301002 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 14 février 2022 en tant qu’elle prévoit qu’en « l’absence de décision dans un délai de quatre mois, Monsieur A… B…, faisant l’objet de poursuites pénales, ne sera pas rétabli dans ses fonctions », et rejeté le surplus des demandes présentées par M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B…, représenté par Me Munier, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés des 14 février 2022, 9 juin 2022 et 8 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Fameck de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière y compris la reconstitution de ses droits à pension dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fameck une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal devait tirer les conséquences de l’arrêt du 9 février 2023 par lequel la cour d’appel de Metz l’a reconnu innocent des faits d’agression sexuelle qui lui étaient reprochés ;
- l’appréciation de la relation de séduction est subjective et cette relation de séduction ne se traduit par aucune agression sexuelle ;
- l’arrêté de révocation ne se fonde que sur des éléments tirés des procès-verbaux d’enquête pénale qui ne permettent pas d’établir la véracité des faits ;
- la commune aurait dû mener une enquête administrative ;
- il comptabilise 22 ans de services sans aucune sanction disciplinaire et est parfaitement inséré dans ses fonctions ;
- les arrêtés prononçant la suspension à titre conservatoire doivent être annulés pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la commune de Fameck, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Munier, avocat de M. B…,
- et les observations de Me Couronne, avocat de la commune de Fameck.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe, responsable du service des sports de la commune de Fameck. A la suite d’une plainte pour agression sexuelle portée par une lycéenne accueillie en stage dans le service de M. B…, la commune a pris une mesure de suspension à titre conservatoire par une décision du 14 février 2022. Par une décision du 9 juin 2022, la commune de Fameck a prolongé cette mesure de suspension pour une durée de quatre mois. Dans le même temps, le 16 août 2022, le maire de Fameck a saisi le conseil de discipline. Le 8 novembre 2022, le conseil de discipline n’a pas rendu d’avis quant à la sanction proposée par la commune. Par une décision du 8 décembre 2022, le maire de Fameck a prononcé la révocation de M. B…. L’intéressé a contesté l’ensemble de ces décisions devant le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement du 9 avril 2024 a annulé l’arrêté du 14 février 2022 en tant qu’il prévoit qu’en « l’absence de décision dans un délai de quatre mois, Monsieur A… B…, faisant l’objet de poursuites pénales, ne sera pas rétabli dans ses fonctions » et a rejeté le surplus des demandes. M. B… relève appel de ce jugement et demande à la Cour d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort d’aucun texte ni aucun principe que la commune de Fameck était tenue de procéder à une enquête administrative avant de prononcer une sanction à son encontre.
3. En deuxième lieu, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative.
4. En l’espèce, la cour d’appel de Metz, par un arrêt du 9 février 2023, a prononcé la relaxe des fins de la poursuite d’agression sexuelle au motif que la preuve de la matérialité de l’infraction sexuelle avortée faisait défaut, après avoir considéré que les propos rapportés par la plaignante paraissaient crédibles mais que seul un épisode de ces faits pouvait être regardé comme une agression sexuelle au sens du code pénal. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la cour d’appel l’ayant relaxé, le maire de Fameck ne pouvait le sanctionner disciplinairement pour les mêmes faits sans méconnaitre l’autorité de la chose jugée au pénal.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (..) / 3° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a accueilli au sein de son service une stagiaire pour une période de cinq semaines au cours du mois d’octobre 2020. A l’issue du stage, la lycéenne, âgée de 16 ans, s’est plainte du comportement de M. B…. Le témoignage circonstancié de cette jeune fille fait état d’un comportement particulièrement déplacé de M. B…. Ainsi, alors même qu’elle a relaxé M. B… des poursuites d’agression sexuelle, la cour d’appel de Metz a constaté que « M. B… ne peut sérieusement contester avoir a minima instauré à l’égard de cette stagiaire mineure placée sous son autorité, une relation de séduction parfaitement inadmissible dans le cadre de ses fonctions ». Par ailleurs, les témoignages recueillis lors de l’enquête pénale indiquent que M. B… avait un comportement différent à l’égard de la lycéenne, et il en ressort que les conditions d’accueil qui lui ont été réservées ne correspondaient pas aux conditions d’accueil d’autres stagiaires dans le même service. Ensuite, il ressort des témoignages du personnel enseignant dans le lycée dans lequel était scolarisé la jeune fille ainsi que des expertises psychiatriques qu’elle a subi des faits d’agression, l’expert utilisant également le terme « d’effraction psychique ». Le rapport d’expertise concernant M. B… mentionne des faits pouvant être assimilés à du racolage s’agissant du recrutement de la stagiaire et relève les incohérences du comportement de l’agent, notamment dans le fait d’effacer l’ensemble des messages échangés par la messagerie Snapchat.
8. Un tel comportement constitue un manquement de l’agent à ses devoirs de dignité, d’intégrité et de probité et constitue une faute disciplinaire. Compte tenu de la gravité de ce manquement et du devoir d’exemplarité qui s’attache à la qualité de responsable du service des sports, mettant notamment les agents qui y sont affectés en contact avec des adolescents, ainsi que de l’absence de remise en cause de M. B…, le maire de la commune de Fameck n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, infligé à l’intéressé une sanction disproportionnée en décidant sa révocation.
9. En dernier, lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions prononçant sa suspension provisoire doivent être annulées pour les mêmes motifs que ceux qu’il a soulevés à l’encontre de la décision de sanction.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fameck, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fameck et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Fameck la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fameck.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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