Annulation 11 juillet 2024
Annulation 5 novembre 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25NC01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 novembre 2024, N° 2405571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197054 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 13 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405571 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B…, représenté par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision méconnait les conditions d’instruction posées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles doivent être annulées en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les observations de Me Fleury, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 22 mars 1988, déclare être entré en France le 16 mars 2016. Il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, laquelle a été rejetée par une décision du 1er septembre 2019, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le 1er août 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à un ressortissant algérien. Néanmoins, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la préfète du Bas-Rhin a examiné la situation particulière de M. B…, sans méconnaître l’étendue du pouvoir d’appréciation dont elle est investie en présence d’une demande de régularisation présentée par un ressortissant algérien.
3. En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d’admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d’apprécier, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, qui ne constitue toutefois pas un droit, mais une mesure de faveur.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, est entré puis s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2016 avant de solliciter sa régularisation. S’il se prévaut de son engagement bénévole auprès de plusieurs associations ainsi que d’une promesse d’embauche, il est célibataire, n’a personne à charge et ne justifie pas d’attaches familiales particulières en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparait pas que la préfète du Bas-Rhin, aurait, en lui refusant le bénéfice d’une mesure de régularisation, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’opportunité d’une telle mesure.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…). ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses activités bénévoles, d’une promesse d’embauche, et de ses attaches amicales. Toutefois, M. B… a déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Les activités bénévoles et la promesse d’embauche dont il se prévaut ne suffisent pas à caractériser des liens d’une particulière intensité sur le territoire français faisant obligation à l’autorité administrative de régulariser sa situation de séjour. Il est célibataire et sans personne à charge. Enfin, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de ce refus.
9. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne les décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision octroyant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Thalinger.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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