Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 24NC00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2023, N° 2106897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197046 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CFDT Interco Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 du président du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle (SDIS), portant tableau d’avancement au grade d’adjudant des sapeur-pompiers professionnels, ensemble la décision du 11 août 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2106897 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 février 2024 et 5 mai 2026, et des pièces, enregistrées le 7 mai 2026, non communiquées, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Boussoum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 et la décision de refus du 11 août 2021 du président du SDIS de la Moselle ;
3°) d’enjoindre au SDIS de la Moselle d’établir un nouveau tableau d’avancement, dès notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de l’absence d’analyse des mérites comparés des candidats ;
la décision est contraire à l’article 4 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- la décision est entachée d’illégalité dès lors que, contrairement aux termes des articles 79 et 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le SDIS a établi le tableau litigieux en prenant en compte des « indicateurs départementaux d’appréciation du mérite » qui ne figurent pas dans la décision du 9 juillet 2020 relative aux lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours pour le SDIS de le Moselle ;
- ces « indicateurs départementaux d’appréciation du mérite » ne sont pas prévus par l’article 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux modifié ;
- ces indicateurs n’ont jamais été portés à la connaissance des intéressés et ils ne permettent pas d’apprécier la valeur professionnelle des agents, le SDIS de la Moselle a commis une erreur de droit en les utilisant ;
- en faisant usage de ces indicateurs le SDIS de la Moselle n’a pas respecté ses propres lignes directrices ;
- après avoir dérogé à ses lignes directrices, le SDIS ne justifie pas cette dérogation par des nécessités d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le SDIS de la Moselle, représenté par Me Keller, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de M. A…, représentant le syndicat CFDT Interco Moselle et de Me Lankry, substituant Me Boussoum, avocat du syndicat CFDT Interco Moselle,
- les observations de Mme B…, représentant le SDIS de la Moselle et de Me Keller, avocat du SDIS de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juin 2021, le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a arrêté le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant des sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021. Le syndicat CFDT Interco Moselle, par un recours gracieux en date du 15 juillet 2021, a demandé le retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision du 11 août 2021. Le syndicat CFDT interco Moselle relève appel du jugement en date du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le syndicat CFDT Interco Moselle soutient que le jugement attaqué a omis d’analyser les mérites comparés des candidats, il résulte de ses écritures de première instance qu’elles ne comportaient aucune contestation relative à l’appréciation de la valeur professionnelle d’un candidat écarté. Le moyen tiré d’une omission à répondre à un tel moyen, doit dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5 ; Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 33-5. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; (…) ». Aux termes de l’article 33-5 de cette loi : « (…) Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. (…) L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents ». Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. ». Il résulte de ces dispositions que l’avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents qui est appréciée en prenant en compte principalement leurs notes, les comptes-rendus d’entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne en compte d’autres éléments dès lors qu’ils permettent d’apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l’exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le conseil d’administration du SDIS de la Moselle a adopté, par une décision du 9 juillet 2020, à laquelle l’arrêté du président du SDIS du 3 juin 2021 portant tableau d’avancement au grade d’adjudant des sapeurs-pompiers professionnels pour 2021 fait référence dans ses visas, des « lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours pour le SDIS de le Moselle ». Cette décision du conseil d’administration a adopté l’ensemble des éléments présentés dans un rapport, lequel ne concernait pas directement la question de l’établissement des tableaux d’avancement mais rappelait des principes à mettre en œuvre en termes d’emploi et de carrière. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’un courriel du 2 décembre 2020 émanant du chef du service du développement des emplois, des compétences et du suivi des activités au sein du SDIS de la Moselle, que le processus d’établissement des tableaux d’avancement pour l’année 2021 a comporté six étapes, dont la deuxième a consisté en l’établissement par chaque chef de service de la capacité des agents concernés à accéder à des fonctions relevant d’un grade supérieur en s’appuyant sur le formulaire d’avis relatif à l’aptitude à accéder à un emploi ou une fonction d’un grade supérieur, et la troisième en l’appréciation, par le même chef de service, de la valeur professionnelle des agents, laquelle devait être effectuée à l’aide du formulaire « Grille d’appréciation du mérite TAD » du grade concerné. Cette procédure a abouti dans la perspective de l’établissement du tableau d’avancement, à la rédaction pour chaque agent, par son chef de service, de deux avis.
5. En premier lieu, si le syndicat requérant soutient que l’arrêté litigieux est contraire à l’article 4 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, ce texte n’a pour objet que d’encadrer les entretiens destinés à apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux et de fixer les critères sur la base desquels lesdits fonctionnaires doivent être évalués, ces critères devant être, préalablement soumis à un avis du comité technique. Il n’a dès lors pas vocation à s’appliquer à la procédure d’établissement des tableaux d’avancement. Aussi, la circonstance que le SDIS de la Moselle ait utilisé, pour l’établissement du tableau d’avancement au grade d’adjudant pour l’année 2021, des indicateurs départementaux d’appréciation du mérite qui n’avaient pas été soumis préalablement au comité technique, est sans incidence sur la légalité de la procédure d’établissement dudit tableau.
Comment by BETTI Anthony: D’adjudant ?
6. En deuxième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SDIS de la Moselle n’aurait pas établi le tableau d’avancement litigieux au regard de la valeur professionnelle des agents telle qu’établie, notamment, par les propositions motivées formulées par leurs chefs de service. D’autre part, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, rien n’interdisait au SDIS de la Moselle de prendre en compte, pour l’établissement de ladite valeur, des éléments non expressément prévus par le décret du 16 décembre 2014 ou la décision du conseil d’administration du SDIS du 9 juillet 2020, tels que les « indicateurs départementaux d’appréciation du mérite », dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le SDIS aurait, ce faisant, renoncé à son pouvoir d’appréciation ou n’aurait pas tenu compte des principes adoptés par la décision du 9 juillet 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le SDIS a établi illégalement le tableau litigieux en prenant en compte des « indicateurs départementaux d’appréciation du mérite » doit être écarté.
7. En troisième lieu, la « Grille d’appréciation du mérite TAD » concernant le grade d’adjudant contient des indicateurs constituant une liste particulièrement exhaustive, sans aucune mention à porter par les chefs de service sur chacune des rubriques. Si certaines rubriques de cette grille d’appréciation, qui ne constitue qu’une simple grille d’analyse qu’aucune règle ou aucun principe n’imposait au SDIS de transmettre au préalable aux agents, concerne des rappels à l’ordre, des formations sur garde passive ou encore la participation à des challenges sportifs ou des cérémonies, ces rubriques ne sont pas dépourvues de lien avec la manière de servir des intéressés et ne sont pas contraires aux lignes directrices adoptées par la décision du conseil d’administration du 9 juillet 2020, qui recommandait, notamment, de « valoriser les agents (…) ayant fait montre d’une implication au sein de leur emploi actuel ». Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat requérant, cette grille, qui n’avait vocation qu’à aider les chefs de service à établir leurs propositions d’avancement, que les agents ont la possibilité de contester, comporte des critères objectifs, applicables à l’ensemble des agents dans le respect du principe d’égalité, et permettait d’apprécier leur valeur professionnelle.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le syndicat CFDT Interco Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2021 du président du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle et de la décision du 11 août 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de la Moselle, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande le syndicat CFDT Interco Moselle à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de la Moselle au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT interco Moselle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Interco Moselle et au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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