Rejet 10 novembre 2022
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 22NC02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 novembre 2022, N° 2001756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197044 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser la somme totale de 182 618 euros au titre de l’indemnité de précarité et de l’indemnité de rupture.
Par un jugement n° 2001756 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à payer à M. B… une somme égale à 10% du montant des salaires bruts perçus par ce dernier pour l’exécution de chacun des contrats non prescrits, à savoir, celui exécuté à compter du 14 septembre 2015 et les suivants exécutés jusqu’au 18 mai 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 novembre 2022, 18 janvier 2023 et 1er août 2025, M B…, représenté par Me Faucheur-Schiochet, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 10 novembre 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser 38 618 euros au titre de l’indemnité de précarité et 144 000 euros au titre de l’indemnité de rupture ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors même qu’il n’avait pas droit à une indemnité de licenciement, il avait droit à une indemnité résultant de la rupture de la relation de travail à hauteur de 144 000 euros ;
- l’indemnité de précarité doit être calculée sans tenir compte de la prescription quadriennale et à défaut, l’indemnité doit être calculée à hauteur de 16 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a exercé les fonctions de praticien hospitalier contractuel au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, en qualité d’urologue, à compter du 10 juin 2008. Ses contrats de travail ont été régulièrement renouvelés jusqu’au 18 mai 2020, date à laquelle, par un courrier du 13 mars 2020, l’établissement hospitalier a décidé de ne pas renouveler le dernier contrat à l’issue de son échéance. Par un courrier du 27 avril 2020, M. B… a demandé au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges de lui verser l’indemnité de précarité pour un montant de 38 618 euros et de l’indemniser du préjudice subi en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement à concurrence d’un montant de 144 000 euros. Sa demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à payer à M. B… une somme égale à 10% du montant des salaires bruts perçus par ce dernier pour l’exécution de chacun des contrats non prescrits, à savoir, celui exécuté à compter du 14 septembre 2015 et les suivants exécutés jusqu’au 18 mai 2020. M. B… relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges n’ont pas fait droit à l’intégralité de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’indemnité de fin de contrat :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : / (…) / 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail, applicable aux praticiens hospitaliers en vertu de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ».
4. Aux termes de l’article R. 6152-416 du code de la santé publique : « La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : / 1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l’article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat (…) »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu’au terme d’un contrat de travail à durée déterminée la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée soit suivi par un autre contrat de même nature est sans incidence sur l’exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu’à la fin de ce contrat.
6. Il n’est pas contesté que M. B… a bénéficié, sans interruption, d’une succession de contrats à durée déterminée à compter du 10 juin 2008 jusqu’au 18 mai 2020, ni, dès lors que la relation de travail ne s’est pas poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée, que M. B… a droit au titre d’un complément de salaire, à l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 1243-8 précité du code du travail.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (..) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
8. L’indemnité de fin de contrat devant être versée à la fin de chaque contrat, le délai de prescription des indemnités dues par le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à M. B… au titre des contrats successivement conclus en qualité de praticien contractuel à compter du 10 juin 2008 a couru à compter du 1er janvier suivant la date de fin de chacun de ces contrats. La demande indemnitaire de M. B… ayant été présentée le 27 avril 2020, le centre hospitalier était fondé à lui opposer, devant le tribunal, l’exception de prescription quadriennale pour les indemnités se rapportant aux contrats arrivés à échéance avant le 31 décembre 2015.
9. Il en résulte que M. B… est seulement fondé à demander le versement d’une indemnité correspondant à 10% du montant des salaires bruts qu’il a perçus pour l’exécution de chaque contrat arrivé à échéance entre le 1er janvier 2016 et le 18 mai 2020. Il résulte toutefois de l’instruction que le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges a déjà versés les sommes mentionnées par le tribunal dans son jugement du 10 novembre 2022 sans les contester. Par conséquent, les demandes de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnisation de la rupture de la relation de travail :
10. Aux termes de l’article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l’article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l’article L. 313-12 de l’action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. (…) ». Aux termes de l’article R. 6152-402 du même code : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (…) Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d’un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. ».
11. Il résulte de l’instruction que M. B… a été recruté par le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges par des contrats successivement conclus en application de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique. A la différence de celles de l’article R. 6152-403 du même code, ces dispositions ne prévoient pas qu’en cas de contrat conclu au-delà de la durée maximale de trois ans, la reconduction, si elle est décidée, prend alors la forme d’un contrat à durée indéterminée. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait en droit d’obtenir une indemnisation de son préjudice calculée en fonction des droits auxquels il aurait pu prétendre à l’échéance d’un contrat à durée déterminée qui aurait été conclu aux lieu et place d’un contrat à durée indéterminée, laquelle échéance devrait alors être regardée comme une rupture à l’initiative de l’employeur, c’est-à-dire un licenciement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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