Annulation 30 mai 2024
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 24NC02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 mai 2024, N° 2201271 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197051 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le commandant de la base aérienne 133 lui a infligé une sanction disciplinaire de dix jours d’arrêt ainsi que la décision du 18 février 2022 par laquelle le chef d’état-major des armées de l’air et de l’espace a rejeté son recours gracieux contre cette première décision.
Par un jugement n° 2201271 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 16 novembre 2021 et 18 février 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 juillet 2024 et 11 septembre 2025, le ministre des armées, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que l’administration n’établissait pas la matérialité des faits faute d’avoir mis en œuvre un deuxième contrôle ;
- l’administration ne s’est pas écartée des modalités de dépistage d’alcoolémie fixées par la note du 24 mars 2017 ;
- M. A… n’apporte aucun élément susceptible de démontrer une défaillance du test d’alcoolémie dont il a fait l’objet ;
- M. A… ne peut se prévaloir de la circonstance qu’il n’aurait pas été acheminé vers le service médical après avoir été contrôlé positif, ni de l’absence d’information de la gendarmerie de l’air ;
- les moyens de première instance de M. A… ne peuvent qu’être écartés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2024 et 15 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Maumont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé de son droit de garder le silence ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un second contrôle d’alcoolémie et d’une visite médicale ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La Constitution, notamment son préambule ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjudant dans l’armée de l’air, est affecté depuis le 7 juillet 2016 à l’escadron de soutien technique aéronautique de la 3ème escadre de chasse de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey comme chef d’équipe aéronautique. Par un ordre de mission du 31 août 2021, M. A… a reçu l’ordre de se rendre à la campagne de tir organisée sur la base aérienne de Cazaux du 6 au 23 septembre 2021. Le 6 septembre 2021, M. A… a été contrôlé positif à un test d’alcoolémie à l’occasion d’un dépistage collectif. Par une décision du 16 novembre 2021, le commandant de la base aérienne 133 a prononcé à son encontre une sanction de dix jours d’arrêts. M. A… a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 18 février 2022. Le ministre des armées relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces deux décisions.
Sur le moyen d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 4137-16 du code de la défense : « Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation. L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire (…) ».
3. Par une note organisationnelle du 27 août 2021 adressée aux personnels de la base aérienne 133 participant à la campagne de tir organisée sur la base aérienne 120 de Cazaux, le commandant de la base 133 a indiqué, dans la partie relative à la discipline : « les règles concernant la consommation d’alcool sur la base aérienne 120 seront scrupuleusement respectées. Aucun manquement ne sera toléré, en particulier pour le personnel qui sera logé sur base ». A cet égard, une note de service du 24 mars 2017 du commandant de la base aérienne 120 de Cazaux, sous le commandement duquel était placé M. A… lors de sa mission, et dénommée « plan de lutte contre l’usage de stupéfiants et la consommation excessive d’alcool sur la base aérienne 120 » précise que « l’usage de stupéfiants et la consommation excessive d’alcool sont incompatibles avec l’état de militaire. (…) » et indique, au point 3.1.1 relatif au personnel en charge des opérations de dépistage, que « les conditions de mise en œuvre des opérations de dépistage alcool seront les suivantes : deux personnes minimum par opération de dépistage » et au point 3.1.2 relatif aux conséquences d’un dépistage positif que « un résultat positif entrainera systématiquement l’application de la procédure suivante : information transmise au commandant de base, mesure de sauvegarde mises en œuvre si besoin, acheminement de l’intéressé vers le service médical pour détermination d’aptitude, demande de compte-rendu au personnel incriminé pour suite disciplinaire ou professionnelle à donner pour cause de violation des règles de discipline militaire, compte-rendu du commandement de base au CFA/BMR dans un délai de 48 heures (circonstances de la consommation, responsabilités éventuelles) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le lundi 6 septembre 2021 à 8 heures, M. A… a fait l’objet d’un contrôle positif à un test d’alcoolémie lors d’un dépistage collectif organisé à la base aérienne de Cazaux. M. A… reconnait dans ses écritures avoir consommé de l’alcool le week-end précédent. En conséquence, et dès lors que la note de service du 24 mars 2017 ne prévoit pas de second dépistage en cas de test d’alcoolémie positif, la matérialité des faits justifiant la sanction infligée à M. A… est établie.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler les décisions des 16 novembre 2021 et 18 février 2022, les premiers juges ont estimé qu’en s’écartant des modalités de dépistage d’alcoolémie fixées par la note de service du 24 mars 2017, l’autorité militaire de premier niveau n’établit pas la matérialité des faits qu’elle reproche à M. A….
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « (…) / Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-15 du même code : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. (…) / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un contrôle positif à un test d’alcoolémie le 6 septembre 2021. Le 8 novembre suivant, il a été informé de la demande de sanction formulée à son encontre par le commandant de la base aérienne 120 et a signé le formulaire de prise de connaissance de son dossier. M. A… a ensuite été auditionné le 16 novembre 2021 préalablement à la décision de sanction du même jour. En conséquence, il a bénéficié d’un délai de réflexion suffisant pour préparer sa défense avant d’être reçu par l’autorité militaire.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
10. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
11. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés précédemment, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
12. En l’espèce, M. A… soutient qu’il n’a pas été informé de son droit de garder le silence lorsqu’il a été établi deux comptes-rendus d’incident le 6 septembre 2021. Ces deux rapports s’inscrivant dans le cadre de l’enquête diligentée par l’autorité hiérarchique préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire ne relèvent toutefois pas d’une telle garantie. Par ailleurs, en soutenant qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait garder le silence lors de l’audition dont il a fait l’objet le 16 novembre 2021, M. A… n’allègue ni n’établit que la sanction repose de manière déterminante sur des propos qu’il aurait pu tenir lors de cette audition.
13. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. La note du 24 mars 2017 prévoit, en cas de dépistage positif, l’application d’une procédure préalable à l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires. Par suite, les moyens tirés de ce que l’autorité militaire aurait entaché sa décision d’irrégularité dès lors qu’elle n’aurait pas procédé à un second test, aurait orienté M. A… vers le service médical, obtenu un compte-rendu du commandant de base et de ce qu’elle aurait obtenu un avis du commandant de la 3ème escadre de chasse qui ne participait pas à l’exercice sont sans incidence sur la régularité des décisions en litige.
14. En quatrième lieu, une décision portant sanction n’est pas conditionnée par une décision préalable de suspension, par suite, la circonstance que M. A… n’ait pas été suspendu de ses fonctions à la suite du test d’alcoolémie est sans incidence sur la régularité de la décision de sanction, d’une part, et n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des faits reprochés à M. A…, d’autre part.
15. En cinquième lieu, M. A… soutient qu’il n’était pas en service au moment des faits qui lui sont reprochés. Il ressort toutefois de l’ordre de mission du 31 août 2021 que M. A… était en mission du 4 septembre 2021 à 7h au 23 septembre 2021 à 18h. Par ailleurs, le calendrier annexé à la note organisationnelle du 27 août 2021 mentionnait une mise en place du détachement le 5 septembre et M. A… était désigné comme coordonnateur à compter de cette date. Dès lors, au moment où il a été contrôlé positif au test d’alcoolémie le 6 septembre 2021 à huit heures, M. A… était en mission sans qu’ait d’incidence le fait qu’il ne devait pas participer à l’exercice de tir le matin du 6 septembre ou qu’il a consommé de l’alcool en dehors de ses heures de service.
16. En sixième lieu, eu égard à la note organisationnelle du 27 août 2021 rappelée au point 3, l’autorité militaire de premier niveau n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A… n’avait pas respecté les rappels de son commandement sur la consommation d’alcool et avait enfreint les consignes données et que son comportement présentait dès lors un caractère fautif.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; (…) ».
18. Eu égard aux responsabilités de M. A…, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de dix jours d’arrêts.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en infligeant une telle sanction, l’autorité militaire aurait méconnu le principe d’égalité.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le commandant de la base aérienne 133 a infligé à M. A… la sanction d’arrêts de dix jours ainsi que la décision du 18 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2201271 du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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