Rejet 19 mars 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 24NC01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mars 2024, N° 2108362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197049 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 du président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle portant tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2021, ensemble la décision du 17 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2108362 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, et un mémoire enregistré le 16 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Ponseele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 et la décision du 17 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle de reprendre la procédure d’élaboration du tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021, en lui permettant de bénéficier des droits et garanties nécessaires pour pouvoir y être inscrit ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que le SDIS n’a pas procédé régulièrement à l’appréciation de sa valeur professionnelle et de son expérience, et qu’il a tenu compte de lignes directrices de gestion mettant en œuvre des critères subjectifs ;
- cet arrêté a été pris alors qu’il avait fait l’objet d’une décision de changement d’affectation illégale ;
- il n’a pas eu connaissance du rapport le concernant et n’a pas bénéficié d’un entretien préalable ;
- à mérite égal avec d’autres candidats, le critère d’ancienneté aurait dû lui profiter dès lors qu’il a exercé des fonctions correspondant à un grade supérieur pendant dix ans ce qui l’a conduit à encadrer des formations de nouvelles recrues ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le SDIS de la Moselle, représenté par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Ponseele, avocate de M. B…,
- et les observations de Me Keller, avocat du SDIS de la Moselle, et de Mme A…, représentant le SDIS de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Sapeur-pompier professionnel, M. B… est sergent-chef au SDIS de la Moselle. Par un arrêté du 3 juin 2021, le président du SDIS de la Moselle a dressé le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2021. M. B… a formé un recours gracieux contre ce tableau, lequel a été rejeté par une décision du 17 septembre 2021. Il relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5 ; Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 33-5. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / (…) ». Aux termes de l’article 80 de cette même loi : « Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. L’autorité territoriale communique ce tableau d’avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l’établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. ».
3. Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. ». Aux termes de l’article 14 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : « Les lignes directrices de gestion sont établies par l’autorité territoriale. Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, cadres d’emplois ou catégories ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents qui est appréciée en prenant en compte principalement leurs notes, les comptes rendus d’entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne en compte d’autres éléments dès lors qu’ils permettent d’apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l’exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport du chef de département du 6 décembre 2020 et une fiche d’évaluation renseignée le 9 décembre 2020 dans le cadre du travail préparatoire au tableau d’avancement des adjudants pour l’année 2021 font état de la valeur et de l’expérience professionnelles de M. B… et ont conduit à ce qu’un avis défavorable soit émis à son inscription au tableau d’avancement au grade d’adjudant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa valeur professionnelle et ses acquis de l’expérience professionnelle n’auraient pas été appréciés et que les dispositions de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 auraient ainsi été méconnues.
6. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que le SDIS de la Moselle doit communiquer aux agents les éléments d’appréciation émis par les chefs de services quant aux propositions de nomination au tableau d’avancement d’une part, ni que les agents susceptibles d’être promus doivent être reçus préalablement à l’établissement du tableau d’avancement d’autre part.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du conseil d’administration du 9 juillet 2020, le SDIS de la Moselle a adopté des lignes directrices de gestion prévoyant notamment que « les propositions de nomination devront permettre de valoriser les agents ayant fait preuve d’une part d’un développement des compétences sur différents emplois au sein du corps départemental et ayant fait montre d’une implication au sein de leur emploi actuel (…) Toute personne pourra faire valoir ses compétences acquises au sein et en dehors du service ». M. B… soutient que l’arrêté du 3 juin 2021 est entaché d’une erreur de droit au motif que le SDIS de la Moselle a tenu compte de critères « subjectifs » illégaux qui ne figurent pas dans les lignes de gestion fixées par une décision du conseil d’administration du 9 juillet 2020. A supposer que les indicateurs départementaux d’appréciation du mérite dans le cadre du tableau d’avancement retenus par le SDIS de la Moselle ne soient pas compris dans les lignes directrices de gestion, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments retenus par l’administration ne seraient pas des critères objectifs, applicables à l’ensemble des agents dans le respect du principe d’égalité, permettant d’apprécier leur valeur professionnelle au sens des dispositions de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
8. En quatrième lieu, un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée. Par suite, son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade.
9. En l’espèce, M. B… a été affecté à des missions administratives de formation au sein du département de la formation et de l’acquisition de compétences par une décision du 18 mars 2019. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 janvier 2021. Toutefois, cette décision a été annulée en raison d’un vice de procédure, la commission administrative paritaire n’ayant pas été consultée, et non pas parce que les fonctions auxquelles M. B… a été nommé ne correspondaient pas à celles de son grade. En conséquence, M. B… ne peut valablement soutenir que sa valeur professionnelle n’a pas régulièrement été appréciée.
10. En cinquième lieu, si M. B… soutient qu’il présentait des mérites supérieurs aux agents inscrits au tableau d’avancement, il n’apporte aucun élément permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions sur ce point.
11. En sixième lieu, M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été évalué sur des compétences rédactionnelles et administratives ne correspondant pas à son profil, qu’il n’a pas été mis en mesure de suivre des formations et que ses absences sont liées à des raisons médicales. Il ressort toutefois du rapport hiérarchique établi le 6 décembre 2020, de la fiche d’aptitude rédigée le 9 décembre 2020 ainsi que de son compte-rendu d’entretien professionnel mené le 10 décembre 2020 que M. B… n’a pas souhaité s’inscrire dans le dispositif lui permettant de monter des gardes opérationnelles, qu’il n’a pas atteint ses objectifs annuels et que sept critères de la fiche d’aptitudes ne sont pas atteints. Eu égard à ce qui été énoncé au point 7 s’agissant des compétences au regard desquelles M. B… a été évalué, ce dernier ne conteste pas utilement l’appréciation de sa valeur professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Moselle une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SDIS de la Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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