Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25NC00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197053 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nolwenn PETON |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler les décisions du 12 février 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501372 du 19 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de C… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, et des pièces enregistrées les 6 et 7 mai 2026, M. B…, représenté par Me Gauthier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui remettre son passeport ;
4°) de solliciter auprès du tribunal pour enfants de C… la procédure d’assistance éducative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n’a pas apprécié sa situation dès lors que son comportement n’est pas de nature à troubler l’ordre public ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les observations de Me Gauthier, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 22 novembre 1984, est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a été interpellé et entendu le 12 février 2025 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de C… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B… soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n’a pas apprécié sa situation dès lors que son comportement n’est pas de nature à troubler l’ordre public. Le magistrat désigné par le président du tribunal a toutefois répondu à l’ensemble des moyens soulevés devant lui. Il a notamment écarté le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux et individualisé de la situation au point 6 de son jugement et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au point 7 en considérant que le préfet n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir constaté qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet a tenu compte, notamment, du trouble à l’ordre public que représente M. B….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce qu’il est le père d’une enfant née en France le 7 décembre 2024, de sa relation avec une ressortissante roumaine, de la présence de sa sœur et de son insertion professionnelle. S’il est constant que M. B… est entré en France en 2015, il s’y est toujours maintenu irrégulièrement sans avoir sollicité de titre de séjour, malgré deux mesures d’éloignement prises à son encontre par le préfet du Bas-Rhin en 2015 et en 2020. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante roumaine, cette relation est récente, sa compagne est elle aussi en situation irrégulière et le couple s’est séparé en raison de faits de violences conjugales dont chacun attribue à l’autre la responsabilité. Par ailleurs, M. B… soutient résider avec sa fille et sa sœur. Toutefois, il n’établit pas que son enfant, qui n’est pas ressortissant français et dont la mère est cette ressortissante roumaine née en 1997 faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 février 2025, ne pourrait poursuivre son existence à ses côtés ailleurs qu’en France en particulier en Tunisie où il n’établit pas être dépourvu de tout lien et où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par ailleurs, en se bornant à invoquer la présence de sa sœur en France, il ne démontre pas entretenir avec elle des liens particuliers, ni avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, la circonstance que M. B… a travaillé ponctuellement entre décembre 2021 et décembre 2024 dans différentes sociétés de restauration ne suffit pas à établir une intégration particulière ni qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels dans des conditions telles qu’elles feraient légalement obstacle à ce qu’il lui soit ordonné de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de cet enfant et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B… représenterait une menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée sans prise en compte de l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté du 12 février 2025 portant obligation pour M. B… de quitter sans délai le territoire français comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction à l’intéressé de retour sur le territoire français pendant trois ans. Cette motivation, qui permet à M. B… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». En outre, l’article L. 613-2 de ce code dispose : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont motivées ».
7. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire à M. B… interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet s’est fondé notamment sur les circonstances qu’il a irrégulièrement gagné la France et que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. Toutefois, il en ressort également que M. B… avait régulièrement gagné la France le 23 mars 2015, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour qui lui avait été délivré le 5 mars 2015 à Tunis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du procès-verbal d’audition du 12 février 2025, que le comportement de M. B… représenterait une menace pour l’ordre public en raison de violences dont il aurait été l’auteur à l’encontre de la ressortissante roumaine née en 1997 mère de l’enfant qu’ils ont eu ensemble et née le 7 décembre 2024. Les pièces du dossier établissent que cette ressortissante roumaine, déjà pénalement condamnée notamment pour des faits de violence, a été l’auteure de violences le 10 février 2025 à l’encontre de M. B…, à raison desquelles elle a d’ailleurs été pénalement condamnée le 27 mai 2025 sur reconnaissance préalable de culpabilité. Si le préfet ne s’est pas seulement fondé sur ces deux circonstances erronées, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans en se fondant sur les autres motifs de cette décision dont fait mention l’arrêté du 12 février 2025. Il en résulte que M. B… est fondé à soutenir que cette décision procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, pour cette raison, à en demander l’annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de C… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent arrêt, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2501372 du 19 mars 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de C… est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gauthier.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
Mme Peton, première conseillère.
— Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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