Rejet 5 juillet 2022
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 22NC02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02287 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juillet 2022, N° 2108405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197043 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nolwenn PETON |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers de Thionville, dépendant du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, l’a exclue à titre définitif de sa formation.
Par un jugement n° 2108405 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A…, représentée par Me Choffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte querellé doit justifier du pouvoir de signer la décision attaquée ;
- le courrier de convocation à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n’indiquait pas qu’il s’agissait d’une commission pédagogique susceptible d’aboutir à une décision d’exclusion en méconnaissance des droits de la défense ;
- la date de convocation à la réunion a été reportée du 15 au 22 octobre 2020 sans qu’aucune lettre ne lui ait été envoyée, sans que la directrice des soins n’ait été informée et alors que seule l’hypothèse d’un défaut de quorum permettait un tel report ;
- la commission s’est réunie au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- la présence de membres invités lors de la réunion a pu influer sur le sens de la décision et elle n’a pas été mise en mesure de s’exprimer en dernier ;
- la décision n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Mai, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, étudiante en 3ème année de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Thionville, a été convoquée devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de cet établissement le 22 octobre 2021. Par une décision du même jour, notifiée le 25 octobre suivant, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers de Thionville l’a exclue à titre définitif de sa formation. Mme A… relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version issue de l’arrêté du 17 avril 2018 le modifiant : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant ». Aux termes de l’article 15 du même arrêté, dans sa version issue de l’arrêté du 17 avril 2018 : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…) ». Aux termes de l’article 17 de cet arrêté : « (…) Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique : « La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. (…) Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnée au premier alinéa ».
4. En l’espèce, la décision contestée a été prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants lors de sa séance du 22 octobre 2021. Cette décision a été signée par M. B…, agréé au poste de directeur de l’IFSI du centre hospitalier régional de Metz-Thionville par un arrêté du président de la région Grand Est du 30 juillet 2021, en sa qualité de président de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n’aurait pas été signée une autorité compétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « (…) L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
/ L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales (…) ». Aux termes de l’article 16 de cet arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits.
/ Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
6. Mme A… soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dès lors que le courrier de convocation à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n’indiquait pas qu’il s’agissait d’une commission pédagogique susceptible d’aboutir à une décision d’exclusion. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions qui précèdent de l’arrêté du 21 avril 2007, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire, ni d’aucun principe, que le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers aurait été tenu d’informer Mme A… des mesures pouvant être prises à l’issue de la procédure. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’envoi du courrier du 1er octobre 2020 ayant pour objet la convocation à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation, Mme A… a bénéficié d’un entretien le 15 septembre 2020 avec le directeur de l’institut et la cadre supérieure de santé adjointe à la direction au cours duquel il lui a été précisé qu’en vertu de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, la section compétente était susceptible de proposer son exclusion de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. Enfin, le rapport circonstancié établi par le directeur de l’institut et détaillant chacun des faits ayant motivé la saisine de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants était joint en annexe au courrier de convocation du 1er octobre 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant ». Aux termes des dispositions de l’article 13 du même arrêté : « La liste des membres est fixée en annexe III du présent arrêté. (…) ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « Cette section se réunit après convocation par le directeur de l’institut de formation. / Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. / Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. / Les membres de l’instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires ». Aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. (…) ». L’annexe III de cet arrêté prévoit : « liste des membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants Membres de droit : -le directeur de l’institut de formation ou son représentant ; -un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l’absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l’institut ; -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l’organisation des soins, ou son représentant ; -un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l’institut de formation, exerçant hors d’un établissement public de santé ; -un enseignant de statut universitaire désigné, par le président d’université, lorsque l’institut de formation a conclu une convention avec une université ; -un médecin participant à l’enseignement dans l’institut, désigné par le directeur de l’institut ; -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ; -deux cadres de santé ou responsables d’encadrement de la filière, désignés par le directeur de l’institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé. Membres élus : 1. Représentants des étudiants : -deux étudiants par promotion. Ces représentants des étudiants, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. 2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs : -un formateur permanent de l’institut de formation par promotion. Ces représentants des formateurs permanents, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. ».
8. Mme A… soutient que la réunion de la section, initialement convoquée le 15 octobre 2021, ne pouvait être régulièrement reportée au 22 octobre 2021 sans envoi préalable d’une nouvelle convocation par voie postale. Toutefois, la circonstance que l’intéressée n’a pas été destinataire d’une nouvelle convocation écrite à la suite du report de la section compétente est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’aucune disposition n’impose que la convocation soit effectuée par voie postale. Par ailleurs, il est constant que Mme A…, qui ne conteste pas avoir été dument informée de ce report par voie téléphonique le 15 octobre 2021, y était présente et a pu utilement à cette occasion faire valoir ses observations.
9. D’autre part, Mme A… soutient que la circonstance que la directrice des soins ait été absente lors de la réunion de la section est de nature à laisser présumer qu’elle n’a pas été régulièrement informée du report de la réunion et que cette absence a pu influer sur le sens de la décision. Toutefois, la seule circonstance que la directrice des soins ait été excusée lors de la réunion ne suffit pas à considérer qu’elle n’a pas été dument informée de la date de réunion de la section. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision de la section a été adoptée par huit voix contre trois et Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir que l’absence de la directrice des soins aurait eu une influence sur ces votes.
10. Enfin, il n’est pas établi que les circonstances que deux membres invités, qui n’ont pas délibéré, étaient présents lors de la réunion du 22 octobre 2021 ou que Mme A… n’aurait pas pu prendre la parole en dernière, auraient eu une influence sur le sens de la décision contestée, qui n’est pas une décision disciplinaire.
11. Par suite, les moyens tirés de ce que la section compétente a été irrégulièrement convoquée et a pris sa décision à l’issue d’une procédure irrégulière doivent être écartés en toutes leurs branches.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. ».
13. Mme A… soutient que la section aurait dû se réunir dans le délai d’un mois suivant les actes incompatibles avec la sécurité des personnes qui lui sont reprochés. Toutefois, ce délai n’étant pas prévu à peine de dessaisissement de la section, son dépassement reste, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du 22 octobre 2021.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version issue de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté précité : « La section rend (…) des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…) ». Aux termes de l’article 16 de cet arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (…). Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
15. Mme A… soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni datés ni circonstanciés et qu’elle a obtenu des appréciations positives lors de ses stages. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du rapport du directeur de l’institut établi en vue de la saisine de la section compétente et du rapport du stage de rattrapage effectué du 28 juin 2021 au 30 juillet 2021 au sein du service de chirurgie cardio-vasculaire de l’hôpital de Thionville, que des difficultés récurrentes ont été identifiées par les professionnels qui ont encadré Mme A…. A cet égard, il est relevé qu’elle a fait preuve d’une absence d’acquisition des compétences attendues d’un étudiant en dernière année de formation, d’une méconnaissance de protocoles de base et d’un manque de communication avec le patient. S’agissant de la sécurité des patients, et malgré la mise en place, à deux reprises, de contrats pédagogiques destinés à permettre à Mme A… d’améliorer sa posture professionnelle, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a clampé la sonde urinaire d’un mauvais patient, qu’elle a commis des erreurs dans le calcul et l’administration de traitements en indiquant « j’ai fait la fête hier et je suis fatiguée », a fait des erreurs de calcul de doses et débits lors de la préparation de pousses seringues électriques et a omis, le 26 juillet 2021, de s’assurer de l’identité d’un patient avant d’effectuer un prélèvement sanguin. De tels éléments constituent de graves insuffisances en matière de soins, qui apparaissent incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI a décidé d’exclure définitivement Mme A….
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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