Rejet 11 avril 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24NC01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 avril 2024, N° 2200507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242843 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… B… et Mme H… A… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le directeur de l’établissement public foncier d’Alsace a préempté les parcelles cadastrées section 30 numéros 71, 286, 359, 360 et 480, situées à Gundershoffen.
Par un jugement n° 2200507 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. F… B… et Mme H… A… épouse B…, représentés par Me Lutz-Sorg, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier d’Alsace une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la réalité du projet n’est pas établie ;
- le projet ne répond à aucun intérêt général ;
- la décision litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, l’établissement public foncier d’Alsace, représenté par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Lutz-Sorg pour M. et Mme B… et I… pour l’établissement public foncier d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, propriétaires des parcelles cadastrées section 30 numéros 71, 286/66, 359/73, 360/66 et 480/77 situées sur le territoire de la commune de Gundershoffen, ont conclu avec M. E… et Mme G… une promesse de vente portant sur ces parcelles et ont transmis, le 8 juillet 2021, à la commune de Gundershoffen, une déclaration d’intention d’aliéner. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le directeur de l’établissement public foncier d’Alsace a décidé de préempter ces biens. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent à la cour d’annuler le jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 novembre 2021 :
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d’acquérir un bien préempté peut constituer l’un des éléments permettant d’apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 13 avril 2021, la commune de Gundershoffen a sollicité la réalisation par la Société d’équipement du bassin lorrain d’une étude de faisabilité sur son entrée de ville. Cette étude de faisabilité rappelle que la commune de Gundershoffen souhaite mettre en valeur son entrée de ville et développer un projet urbain afin, notamment, d’en valoriser la qualité paysagère, actuellement limitée par la présence visible de la friche constituée d’une ancienne station-service présente sur le terrain litigieux. Par ailleurs, la commune a chargé l’établissement public foncier d’Alsace de réaliser une étude environnementale afin que soit estimé le coût de la dépollution des parcelles en litige. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’établissement public foncier d’Alsace justifie de la réalité, à la date de la décision attaquée, de l’opération de réhabilitation du secteur dans lequel sc situent les parcelles objet de la préemption contestée. Le moyen tiré de l’absence de réalité du projet doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la commune de Gundershoffen et l’établissement public foncier d’Alsace a pour objet la requalification de l’entrée de ville par la réalisation d’un aménagement urbain intégrant une redéfinition des emprises des voiries, la création de voies cyclables et d’espaces aménagés pour les piétons, ainsi que la réalisation de constructions à usage d’habitation, l’ensemble comprenant un important volet paysager. Le prix d’acquisition proposée par la collectivité s’élève à 162 000 euros prenant en compte une évaluation des domaines pour un montant de 327 000 euros, dont elle a déduit des montants correspondant aux frais de mise en sécurité et de dépollution du site. Une telle opération présente un caractère d’intérêt général suffisant au regard, notamment, des caractéristiques du bien, qui constitue une friche depuis 2009, et de son coût prévisible. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’intérêt général du projet ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, contrairement aux allégations de M. et Mme B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le but poursuivi par les auteurs de la décision litigieuse serait de leur faire porter le coût financier de la dépollution qui incomberait selon eux au dernier exploitant. Par suite, le détournement de pouvoir allégué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public foncier d’Alsace, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme que l’établissement public foncier d’Alsace demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public foncier d’Alsace au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… B…, à Mme H… A… épouse B…, à M. C… E…, à Mme D… G… et à l’établissement public foncier d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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