Réformation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 23NC03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 octobre 2023, N° 2101823, 2102562 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279872 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Damelevières a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la société SN Karm Agencement à lui verser la somme de 17 748,64 euros au titre des pénalités de retard affectant la livraison du lot n° 3 « serrurerie miroiterie » du marché de construction d’une maison funéraire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 et leur capitalisation.
La société SN Karm Agencement a demandé à ce même tribunal de condamner la commune de Damelevières à l’indemniser du préjudice subi au titre de factures restées impayées, en lui versant la somme de 19 714,79 euros, assortie des intérêts au taux du code de la commande publique depuis le 15 mars 2021.
Par un jugement nos 2101823, 2102562 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société SN Karm Agencement à verser à la commune de Damelevières la somme de 4 248,64 euros, assortie des intérêts à compter du 26 octobre 2020 et leur capitalisation à compter du 26 octobre 2021 et à chaque échéance annuelle, mis à la charge de la SN Karm Agencement la somme de 1 500 euros à verser à la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de la société Karm Agencement et le surplus des conclusions de la demande de la commune de Damelevières.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2023, le 15 décembre 2023 et le 27 mai 2024, la commune de Damelevières, représentée par Me Richard de la SELARL Richard & Lehmann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) de condamner la SN Karm Agencement à lui verser la somme de 13 500 euros correspondant à des pénalités de retard sur l’exécution de son lot, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 et de leur capitalisation à compter du 26 octobre 2021 ;
3°) de rejeter l’appel incident de la société SN Karm Agencement ;
4°) de mettre à la charge de la SN Karm Agencement la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités de retard au titre des « honoraires complémentaires à la maîtrise d’œuvre pour prolonger son engagement dans les mêmes conditions économiques » sont dues en application des articles 8.1, 8.2 et 8.3 du CCAP sans qu’il soit nécessaire de justifier de ces honoraires supplémentaires ; le retard est de 270 jours ;
- la demande de paiement des trois factures était irrecevable faute pour la société de lui avoir transmis un projet de décompte final après la réception des travaux et par suite, faute qu’ait été établi le décompte général et définitif ; en outre aucune contestation n’a été transmise par la société dans le délai de trente jours suivant la réception comme l’exige l’article 50.1.1 du CCAG travaux ; le délai de six mois prévu par l’article 50.3.2 du CCAG travaux était expiré à la date de saisine du tribunal ; le projet de décompte final notifié par courriel du 21 février 2024 a été transmis au-delà du délai prévu par l’article 13.3.2 du CCAG travaux ; ce projet de décompte n’a pas été transmis au maître d’œuvre comme le prévoit l’article 13.3.2 du CCAG travaux et il a été refusé par le pouvoir adjudicateur qui a notifié le décompte général le 28 février 2024, le désaccord entre les parties doit être réglé selon les dispositions de l’article 50.1.1 du CCAG travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la SN Karm Agencement, représentée par Me Merll de la SELARL Axio Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, la condamnation de la commune de Damelevières à lui payer la somme de 16 066,15 euros assortie des intérêts au taux prévu par le code de la commande publique à compter du 15 mars 2021 et que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Damelevières en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle avait adressé un décompte général et définitif à la commune de Damelevières ; en l’absence de décompte, il appartenait au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- la commune de Damelevières a appliqué arbitrairement des pénalités sans suivre la procédure prévue par le CCAG travaux (article 14.1.1) ; ces pénalités ont été retenues sur les situations n° 4 et 5 et la mise en demeure du 27 janvier 2021 évoquant les pénalités est postérieure aux factures mentionnant les pénalités ;
- elle est fondée à solliciter le paiement de trois factures impayées pour un montant de 19 714,79 euros ;
- elle a déjà réglé la somme de 9 348,68 euros à la commune ;
- il y a lieu d’ordonner la compensation entre le montant de ses factures et le montant des pénalités de 3 648,64 euros retenu par le tribunal.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lehmann, avocat de la commune de Damelevières.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la construction d’une maison funéraire, la commune de Damelevières a conclu, par un acte d’engagement du 29 août 2018, un marché avec la société SA Karm Agencement pour la réalisation du lot n° 3 « serrurerie miroiterie », pour un montant total de 63 824 euros TTC. Par un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 23 octobre 2019, l’activité de la société SA Karm Agencement a été reprise par la société Gisep, agissant pour le compte de la société SN Karm Agencement en cours de constitution, puis par la société SN Karm Agencement elle-même. La réception est intervenue le 21 septembre 2020 avec des réserves. Par un courrier du 26 octobre 2020, le maître de l’ouvrage a informé son cocontractant de l’infliction de pénalités pour un montant de 17 748,54 euros. La SN Karm Agencement a sollicité, par des courriers des 27 janvier et 15 mars 2021, le paiement de trois factures pour un montant total de 19 714,79 euros. La commune de Damelevières a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la société SN Karm Agencement à lui verser la somme de 17 748,54 euros au titre des pénalités liées à l’exécution du marché. Parallèlement, par une demande enregistrée auprès de ce même tribunal et par la voie de conclusions reconventionnelles, la société SN Karm Agencement a demandé la condamnation de la commune de Damelevières à lui verser la somme de 10 366,11 euros en règlement du solde du marché. Par un jugement du 19 octobre 2023, dont la commune de Damelevières fait appel, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société SN Karm Agencement à lui verser la somme de 4 248,64 euros, assortie des intérêts à compter du 26 octobre 2020 et leur capitalisation et rejeté la demande de la SN Karm Agencement et le surplus des conclusions des parties. Par la voie de l’appel incident, la société Karm Agencement demande la condamnation de la commune de Damelevières à lui payer la somme de 16 066,15 euros TTC.
Sur les conclusions indemnitaires de la société Karm Agencement :
Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.
Le tribunal a jugé irrecevable la demande de la société Karm Agencement et ses conclusions reconventionnelles tendant au paiement de trois factures au titre du solde du marché au motif qu’elle n’établissait pas avoir transmis un document dénommé « décompte définitif » au maître d’œuvre, et qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant mis en demeure la commune de Damelevières, par les courriers des 27 janvier et 15 mars 2021, de lui notifier, comme l’exige l’article 18.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, le décompte général signé avant de saisir le tribunal.
La société Karm Agencement, qui se borne à soutenir qu’un décompte général et définitif a été notifié à la commune le 21 février 2024 et que l’absence de décompte général et définitif ne dispense pas le juge de statuer sur les réclamations pécuniaires de chaque partie pour déterminer le solde de leurs obligations respectives, ne conteste pas le motif d’irrecevabilité opposé par les premiers juges. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Damelevières à lui payer la somme de 16 066,15 euros TTC ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la commune de Damelevières au titre des pénalités de retard :
Aux termes de l’article 2 du CCAP applicable au marché, « les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : a) acte d’engagement (AE), b) présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et son annexe, c) calendrier prévisionnel d’exécution, d) cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) propre à chaque lot et son annexe, e) cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) commun à tous les lots, f) dossier de plans ». L’article 1.1 de ce CCAP précise que « Pour tout ce qui n’est pas défini d’une autre manière dans le présent document, les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix (mois de la date limite de réception des offres) : (…) – le cahier des clauses Administrative générale applicable aux marchés publics de travaux (CCAG) approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ».
Il résulte de ces stipulations que le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 (CCAG travaux) n’a vocation à régir la situation des parties qu’à défaut de stipulations particulières dans le cahier des clauses administratives particulières applicable au lot n° 3.
Il résulte de l’article 8.1 « retard » du CCAP applicable au marché en litige : « Comparativement au calendrier d’exécution des travaux du présent DCE, les dispositions suivantes sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans l’exécution des travaux. Retard sur le délai d’exécution propre au lot considéré – Une pénalité journalière indiquée à l’article 8.3 ci-après est appliquée ; (…) ». L’article 8.2. « pénalités définitives » : « Cette retenue est transformée en pénalité définitive si l’une des deux conditions suivantes et remplie : – ou l’entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot pour le chantier ou la partie de chantier considérée comme une phase en elle-même. – ou l’entrepreneur, bien qu’ayant terminé ces travaux dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des prestations des autres lots. (…) ». Enfin, l’article 8.3 « montant des pénalités » stipule : « Montant des pénalités et retenues prévues aux articles 8.1 et au 8.2 : – 100 euros HT par jour calendaire, sans limite ; (…) ».
Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Il résulte de l’instruction que la réception du lot n° 3 est intervenue le 21 septembre 2020 avec des réserves à lever au plus tard pour le 9 octobre 2020, alors que, selon le calendrier prévisionnel d’exécution, annexé au CCAP, les travaux de ce lot devaient être achevés le 11 janvier 2019. Le maître d’œuvre a constaté que le retard de 270 jours par rapport au calendrier d’exécution était imputable à la société Karm Agencement. D’une part, cette dernière ne peut utilement soutenir que le maître d’ouvrage ne l’a pas invitée à produire des observations dans un délai de quinze jours avant d’appliquer les pénalités de retard, dès lors que les stipulations de l’article 19.2.4 du CCAG travaux approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021, dont elle se prévaut, ne sont pas applicables à son marché régi, ainsi qu’il a été exposé aux points 5 et 6 par les stipulations du CCAG approuvées par l’arrêté du 8 septembre 2009. D’autre part, la liquidation judiciaire de la SA Karm Agencement est sans incidence sur l’imputabilité de ce retard dès lors qu’en vertu du jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 23 octobre 2019, l’intimée a repris l’intégralité des contrats et marchés en cours, sans aucune modification des obligations contractuelles de la société aux droits de laquelle elle vient. Dans ces conditions, et en application des stipulations précitées, qui fixent le montant des pénalités à 100 euros par jour calendaire de retard, et compte-tenu d’un abattement de 50 % appliqué par le maître d’ouvrage, il y a lieu de fixer le montant des pénalités de retard dans l’exécution du marché à la somme de 13 500 euros.
Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction, comme le fait valoir la société Karm Agencement, que des pénalités ont été précomptées sur les situations 4 et 5 de cette dernière pour un montant total de 8 400 euros, la commune de Damelevières est seulement fondée à solliciter au titre des pénalités de retard le paiement de la somme de 5 100 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Damelevières est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société Karm Agencement à lui verser la somme de 4 248,64 euros qu’il y a lieu de porter à 9 348,64 euros. En revanche, la société Karm Agencement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 4 248,64 euros que le jugement nos 2101823, 2102562 du 19 octobre 2023 a condamné la société Karm Agencement à verser à la commune de Damelevières est portée à 9 348,64 euros.
Article 2 : Le jugement nos 2101823, 2102562 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Damelevières et à la société SN Karm Agencement.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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