Rejet 12 décembre 2023
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 24NC00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2023, N° 2204681 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279875 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé la saisie définitive de ses armes et munitions ainsi que la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 7 juin 2022.
Par un jugement n° 2204681 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2024, le 5 avril 2024 et le 8 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Claude, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé la saisie définitive de ses armes et munitions ainsi que la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 7 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer, sous quinze jours, et sous astreinte, les armes, munitions et éléments saisis, à savoir une carabine de chasse de marque Mauser, une autre de marque Sauer, un fusil de marque Darne, un autre de marque Fair et un canon de marque Sauer, de révoquer l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, d’ordonner la suppression de la mention de son nom dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, de lui restituer son permis de chasse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 16 mai 2022 n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle ne peut être regardée comme étant motivée par référence à un document extérieur en l’absence d’appropriation de ses motifs ; la circonstance qu’il a été informé des faits qui lui étaient reprochés et des dispositions applicables ne dispensait pas le préfet de motiver sa décision ; la décision en litige ne caractérise pas le danger qu’il représenterait pour lui ou autrui ;
- elle est entachée d’une violation de la loi et d’une erreur de droit dès lors que les articles L. 312-9 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure ne prévoient pas que le défaut d’observations emporte systématiquement la saisie des armes ; le préfet ne pouvait décider la saisie définitive de l’interdiction d’acquisition et de détention provisoire d’armes prononcées par l’arrêté du 27 mai 2021 dès lors qu’en vertu des articles L. 312-7, L. 312-9 et L. 312-10 du code de la sécurité intérieure, cette interdiction est automatiquement liée à la saisie provisoire et de même automatiquement levée en cas de restitution de l’arme ; la saisie définitive ne peut résulter de l’interdiction provisoire de détenir des armes ;
- l’absence de réponse à la demande d’observations ne peut fonder la saisie définitive dès lors que l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure prévoit seulement que le préfet décide de la restitution ou de la saisie définitive après les avoir recueillis ;
- la saisie définitive est inopportune et irrégulière dès lors qu’il est parfaitement intégré dans la société, notamment au plan familial et professionnel ; le tribunal judiciaire a ordonné la restitution des armes placées sous scellés ; il ne présente pas d’incompatibilité avec la détention d’armes.
Par des mémoires, enregistrés le 22 août 2024 et le 24 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet du Bas-Rhin a ordonné à M. B… de remettre provisoirement aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents deux carabines, deux fusils et un canon de catégorie C pour une durée d’un an au maximum, en application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, à la suite de violences conjugales commises par l’intéressé à l’égard de son épouse le 17 mai 2021. Après avoir sollicité les observations de l’intéressé, qu’il s’est abstenu de présenter, par une décision du 16 mai 2022, le préfet a décidé la saisie définitive de ses armes et munitions, en application de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure. Le recours gracieux présenté par M. B… a été rejeté par une décision du 7 juin 2022. Par un jugement du 12 décembre 2023, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 16 mai 2022 et 7 juin 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige prononçant la saisie définitive des armes de M. B… rappelle le précédent arrêté du 27 mai 2021, par lequel le préfet a ordonné à l’intéressé de se dessaisir provisoirement de ses armes à la suite de son signalement pour des faits de violences, puis mentionne que, malgré un courrier du 18 mars 2022 l’y invitant, il n’a pas présenté d’observations. Si l’arrêté contesté ne précise pas les éléments retenus par le préfet pour estimer que le comportement du requérant présente toujours un risque de danger grave pour lui-même ou autrui, il se réfère au courrier du 18 mars 2022 transmis à M. B… préalablement à son édiction. Ce dernier courrier, réceptionné le 24 mars 2022 par le requérant, mentionne que la saisie de ses armes a été ordonnée au motif que son comportement ou son état de santé présentait un danger pour lui-même ou autrui, révélé par les renseignements communiqués par le chef de circonscription de sécurité publique de Sélestat le 26 mai 2021 et qu’en outre le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comportait une condamnation pénale prononcée le 9 janvier 2020 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Ce courrier l’informait également que le préfet, en application de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, devait décider de la restitution des armes ou de leur saisie définitive et invitait l’intéressé, s’il souhaitait la restitution du matériel, à présenter ses observations sous quinze jours, en joignant impérativement à leur appui un certificat médical délivré par l’un des médecins psychiatres énoncés à l’article R. 312-6 du même code, attestant que son comportement ou son état de santé ne présentait plus de danger grave et immédiat pour lui-même ou autrui et qu’il n’était pas incompatible avec la détention d’une arme et de munitions. Dans ces conditions, en se référant au courrier du 18 mars 2022, faisant état du comportement de M. B… à l’origine de la saisie, et dont ce dernier a été destinataire, le préfet a suffisamment motivé en fait l’arrêté contesté.
Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 312-9 du même code : « La conservation de l’arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ». Aux termes de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme et les munitions ont été saisies en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l’Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ». Aux termes de l’article R. 312-69 du même code : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 ».
Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d’armes ou de munitions confisquées provisoirement sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
D’une part, s’il est regrettable que l’arrêté en litige mentionne que l’acquisition et la détention des armes et des munitions remises ou saisies provisoirement étaient interdites et qu’en conséquence il convenait de prononcer leur saisie définitive, il ressort de ses motifs et de ceux exposés dans la lettre du 18 mars 2022 à laquelle il fait référence que la décision de la préfète est fondée sur le comportement ou l’état de santé de M. B… et non sur les effets, prévus à l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure, de la saisie provisoire. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments pour fonder l’arrêté en litige.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé en garde à vue pour avoir commis des faits de violences conjugales à l’égard de son épouse le 17 mai 2021, alors qu’il était placé sous contrôle judiciaire pour des faits identiques survenus le 24 septembre 2019 et au titre desquels il a été condamné, par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 6 avril 2022, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes dans un délai de six mois à titre de peine complémentaire. Le requérant ne conteste pas l’existence d’une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire relative à une condamnation prononcée le 9 janvier 2020 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Le certificat médical, établi par un médecin psychiatre le 14 janvier 2022, selon lequel l’examen psychiatrique de M. B… n’a mis en évidence aucune affection physique ou psychologique incompatible avec la détention d’une arme, au demeurant peu circonstancié, ne suffit pas à établir que son comportement ou son état de santé ne présentait pas, à la date d’édiction de l’arrêté contesté, un danger pour lui-même ou autrui, alors qu’il n’a produit aucune observation, ni pièce médicale dans le délai qui lui avait été imparti. Si le tribunal judiciaire a ordonné, dans le jugement précité, la levée des scellés pour les deux carabines et deux fusils saisis à son domicile, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis par M. B… et à leur caractère récent, et alors même qu’il n’aurait commis aucun acte pénalement répréhensible depuis les violences du 17 mai 2021 et, au demeurant, que son épouse n’aurait pas déposé plainte contre lui, la préfète a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de procéder à la saisie définitive des armes mentionnées dans l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022 et de la décision du 7 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Il s’ensuit que la requête ne peut être que rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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