Rejet 8 décembre 2023
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 24NC00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 décembre 2023, N° 1909691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279874 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’EARL Domaine du Rank Bannwarth a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré l’utilité publique du projet de création de places de stationnement dans la commune d’Obermorschwihr et la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet, ensemble la décision du 22 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1909691 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 28 juin 2024, l’EARL Domaine du Rank Bannwarth, représentée par Me Monheit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré l’utilité publique du projet de création de places de stationnement dans la commune d’Obermorschwihr et la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet, ensemble la décision du 22 octobre 2019 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision du 22 octobre 2019 rejetant son recours gracieux est entachée d’incompétence ;
- l’arrêté du 20 juin 2019 et la décision du 22 octobre 2019 sont insuffisamment motivés ;
- l’arrêté du 20 juin 2019 est entaché d’erreur de fait et d’appréciation, dès lors que l’opération projetée n’a pas ou plus d’utilité publique, qu’il existe des solutions alternatives dans la commune et que l’opération en litige porte une atteinte excessive à son droit de propriété et à sa liberté d’entreprendre.
Postérieurement à la clôture d’instruction, intervenue le 30 avril 2026 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, un mémoire en défense a été produit par le ministre de l’intérieur le 22 mai 2026, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
En juin 2018, le maire d’Obermorschwihr a sollicité le préfet du Haut-Rhin pour l’engagement d’une procédure d’expropriation, aux fins de permettre à la commune d’acquérir les terrains nécessaires à un projet d’aménagement d’un parking public de cinq emplacements. Dans un contexte de difficultés chroniques liées au stationnement sur le ban communal, ce projet tend notamment à éviter l’encombrement des trottoirs de l’axe principal de la commune par des véhicules irrégulièrement stationnés, ainsi qu’à la sécurisation de l’accès piétonnier à l’école et au ramassage scolaire. L’enquête publique préalable, ouverte par un arrêté préfectoral du 28 novembre 2018, a eu lieu du 7 au 21 décembre 2018 et s’est conclue par un avis favorable de la commissaire enquêtrice. Par un arrêté du 20 juin 2019, le préfet du Haut-Rhin a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement d’un parking à Obermorschwihr et cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet. L’EARL Domaine du Rank Bannwarth, propriétaire des parcelles visées par la procédure d’expropriation, relève appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres de la décision rejetant ce recours ne peuvent être utilement contestés dans le cadre du recours dirigé contre la décision initialement prise par l’administration. Il s’ensuit que, comme l’ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 22 octobre 2019 portant rejet du recours gracieux de l’EARL Domaine du Rank Bannwarth, de même que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision de rejet, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, si l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que doivent « être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement », un acte déclaratif d’utilité publique ne présente cependant pas le caractère d’une décision administrative individuelle et n’a, dès lors, pas à être motivé. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 20 juin 2019 qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. En outre, l’utilité publique d’un projet doit être appréciée à la date de signature de la déclaration d’utilité publique.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à créer cinq places de stationnement public dans la rue principale de la commune d’Obermorschwihr, à proximité de l’école communale. La commissaire enquêtrice, qui a rendu un avis favorable au projet, rappelle qu’une étude de sécurité datant de 2000 avait déjà démontré un besoin minimal de 10 places supplémentaires, alors que seuls trois emplacements publics ont été créés depuis la réalisation de cette étude. L’opération envisagée, qui fait partie d’une réflexion globale sur le stationnement public et la sécurité des usagers de la route, permettra notamment de sécuriser l’accès piétonnier à l’école et au ramassage scolaire en évitant les stationnements sur les trottoirs de l’axe principal de la commune. Les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles l’école doit fermer ses portes à la rentrée 2024 ou encore que les places de parking seraient en réalité destinées aux usagers d’une maison médicale nouvellement installée à proximité de sa propriété sont sans incidence sur la finalité d’intérêt général du projet, laquelle s’apprécie à la date de signature de la déclaration d’utilité publique, soit au 20 juin 2019. Il s’ensuit que le projet d’aménagement en cause, eu égard notamment à l’objectif de sécurisation qu’il poursuit, répond à une finalité d’intérêt général. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu’elle projette de créer, sur les parcelles en litige, une opération qui serait également de nature à améliorer la sécurité des usagers de la route, l’existence de ce projet alternatif, à le supposer même établi, n’est pas de nature à retirer à l’opération sa finalité d’intérêt général.
D’autre part, comme l’a relevé le tribunal, si la société requérante soutient qu’il existe à proximité de l’opération envisagée un parking inutilisé susceptible de répondre aux besoins de stationnement de la commune, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de la commissaire enquêtrice, que cet emplacement, trop éloigné de la rue principale pour répondre aux besoins sur cet axe, a vocation à accueillir une aire destinée aux bus visiteurs et ne prive, par suite pas, le projet en cause de son utilité. Par ailleurs, l’EARL Domaine du Rank Bannwarth se prévaut de l’existence, en face de son domaine, d’une autre parcelle qui pourrait répondre aux besoins de stationnement de la commune. Toutefois, il s’agit d’un terrain constructible de 611 mètres carré dont l’acquisition par voie d’expropriation, évaluée à un montant de plus de 120 000 euros, excéderait les capacités financières de la commune. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commune avait initialement tenté de trouver une solution par la voie amiable avec la société qui s’est engagée en juillet 2015 à renoncer à l’usage de l’emplacement en litige et à le laisser à disposition à titre gratuit de la commune pendant une durée de 50 ans. Toutefois, comme le relève la commissaire enquêtrice, l’EARL Domaine du Rank Bannwarth n’a finalement pas donné suite, après trois ans de négociations, à ce protocole d’accord, et la commissaire en conclut que « le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique semble être la seule solution pour l’acquisition de ces deux parcelles nécessaires à l’aménagement du parking ». Dans ces conditions, la commune, dont le territoire présente une carence avérée en matière d’offre de stationnement public, ne pouvait réaliser ce projet dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation des parcelles en litige.
Enfin, il ressort des pièces du dossier, d’une part que l’expropriation envisagée est partielle, représentant 31 % de la surface des deux parcelles concernées, soit 72 mètres carré sur une surface totale de 233 mètres carré, et d’autre part que la cour de la propriété de la requérante est apte à accueillir les véhicules poids lourds qui la desservent dans le cadre de son activité. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une augmentation de son activité lui rendant l’usage des parcelles en litige nécessaire, elle ne l’établit pas alors que, ainsi qu’il a été dit, elle avait signé en juillet 2015 un protocole d’accord avec la commune par lequel elle s’engageait à renoncer à l’usage de l’emplacement en litige et à le laisser à disposition de la commune pendant une durée de 50 ans. Enfin, si la société se prévaut à hauteur d’appel d’un constat d’huissier du 22 février 2024, ce dernier, qui atteste de l’étroitesse des voies desservant la propriété de la requérante, ne permet cependant pas d’établir que l’emplacement litigieux serait indispensable pour son activité, notamment pour y accueillir ses camions de marchandise. Dans ces conditions, les atteintes portées à la propriété privée par l’opération en litige ne sont pas excessives au regard de l’intérêt qu’elle présente. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre de la société requérante doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’EARL Domaine du Rank Bannwarth n’est pas fondée à soutenir que l’opération projetée serait dépourvue d’utilité publique.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL Domaine du Rank Bannwarth n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’EARL Domaine du Rank Bannwarth présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Domaine du Rank Bannwarth est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’EARL Domaine du Rank Bannwarth, à la commune d’Obermorschwihr et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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